Conseil d'État
N° 497920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 mars 2026
01-04-03-06 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes régissant l`organisation et le fonctionnement des juridictions-
Rapporteur public (1) - Rapporteur public ayant conclu sur une affaire en première instance présentant ses conclusions sur la même affaire en appel - Irrégularité - Absence (2).
Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. Si le rapporteur public participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, il ne fait pas partie de la formation de jugement et n'assiste pas au délibéré, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, dans les affaires sur lesquelles il a présenté ses conclusions. Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent, à peine d'irrégularité de la décision rendue, à ce qu'un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel.
37-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure-
Rapporteur public (1) - Rapporteur public ayant conclu sur une affaire en première instance présentant ses conclusions sur la même affaire en appel - Irrégularité - Absence (2).
Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. Si le rapporteur public participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, il ne fait pas partie de la formation de jugement et n'assiste pas au délibéré, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, dans les affaires sur lesquelles il a présenté ses conclusions. Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent, à peine d'irrégularité de la décision rendue, à ce qu'un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel.
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Rapporteur public (1) - Rapporteur public ayant conclu sur une affaire en première instance présentant ses conclusions sur la même affaire en appel - Irrégularité - Absence (2).
Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. Si le rapporteur public participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, il ne fait pas partie de la formation de jugement et n'assiste pas au délibéré, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, dans les affaires sur lesquelles il a présenté ses conclusions. Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent, à peine d'irrégularité de la décision rendue, à ce qu'un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel.
(1) Cf., sur la mission du rapporteur public et le prononcé des conclusions, CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167 ; sur la participation du rapporteur public à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, CE, 29 juillet 1998, Mme , n°s 179635 180208, p. 320. (2) Comp., s'agissant de l'impossibilité pour l'auteur d'une décision de participer au jugement d'un recours relatif à cette décision, CE, Section, 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, n° 84740, p. 189 ; s'agissant de la participation au délibéré en appel d'un magistrat ayant participé au jugement de l'affaire devant le tribunal administratif, dont découle l'irrégularité de la formation de jugement, CE, 30 novembre 1994, , n°s 123452 123453, T. pp. 763-1022-1125-1150.
N° 497920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 mars 2026
01-04-03-06 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes régissant l`organisation et le fonctionnement des juridictions-
Rapporteur public (1) - Rapporteur public ayant conclu sur une affaire en première instance présentant ses conclusions sur la même affaire en appel - Irrégularité - Absence (2).
Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. Si le rapporteur public participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, il ne fait pas partie de la formation de jugement et n'assiste pas au délibéré, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, dans les affaires sur lesquelles il a présenté ses conclusions. Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent, à peine d'irrégularité de la décision rendue, à ce qu'un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel.
37-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure-
Rapporteur public (1) - Rapporteur public ayant conclu sur une affaire en première instance présentant ses conclusions sur la même affaire en appel - Irrégularité - Absence (2).
Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. Si le rapporteur public participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, il ne fait pas partie de la formation de jugement et n'assiste pas au délibéré, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, dans les affaires sur lesquelles il a présenté ses conclusions. Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent, à peine d'irrégularité de la décision rendue, à ce qu'un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel.
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Rapporteur public (1) - Rapporteur public ayant conclu sur une affaire en première instance présentant ses conclusions sur la même affaire en appel - Irrégularité - Absence (2).
Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. Si le rapporteur public participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, il ne fait pas partie de la formation de jugement et n'assiste pas au délibéré, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, dans les affaires sur lesquelles il a présenté ses conclusions. Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent, à peine d'irrégularité de la décision rendue, à ce qu'un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel.
(1) Cf., sur la mission du rapporteur public et le prononcé des conclusions, CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167 ; sur la participation du rapporteur public à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, CE, 29 juillet 1998, Mme , n°s 179635 180208, p. 320. (2) Comp., s'agissant de l'impossibilité pour l'auteur d'une décision de participer au jugement d'un recours relatif à cette décision, CE, Section, 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, n° 84740, p. 189 ; s'agissant de la participation au délibéré en appel d'un magistrat ayant participé au jugement de l'affaire devant le tribunal administratif, dont découle l'irrégularité de la formation de jugement, CE, 30 novembre 1994, , n°s 123452 123453, T. pp. 763-1022-1125-1150.