Conseil d'État
N° 497808
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2026
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Plus-value sur parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit - 1) Modalités d'imposition - a) Principe - b) Exceptions s'appréciant au regard des clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession - i) Quasi-usufruit - ii) Convention de remploi pour l'acquisition de biens grevés d'usufruit (1) - 2) Illustration - Acte prévoyant qu'à défaut de remploi le produit de la vente est placé sur un compte à disposition des usufruitiers - Quasi-usufruit.
1) a) L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. b) i) Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. ii) Lorsque, en revanche, les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire. 2) Epoux ayant transmis à leurs enfants la nue-propriété de titres en en conservant l'usufruit par des actes de donation prévoyant qu'en cas de cession de ces titres, à défaut de remploi du prix pour l'acquisition de nouvelles actions détenues conjointement, le produit de la cession serait placé sur un compte bancaire indivis sur lequel les usufruitiers disposeraient d'un mandat de gestion exclusif. Stipulation n'ayant pas été remises en cause à la date de cession des titres. Faute de décision de remploi formalisée à cette date, les époux devaient être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les fonds perçus à l'issue de la cession avaient ultérieurement été réinvestis pour souscrire des contrats de capitalisation qui auraient été grevés d'un usufruit. Par conséquent, les époux devaient être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts, sur la plus-value résultant de la cession des titres.
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit - 1) Modalités d'imposition - a) Principe - b) Exceptions s'appréciant au regard des clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession - i) Quasi-usufruit - ii) Convention de remploi pour l'acquisition de biens grevés d'usufruit (1) - 2) Illustration - Acte prévoyant qu'à défaut de remploi le produit de la vente est placé sur un compte à disposition des usufruitiers - Quasi-usufruit.
1) a) L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. b) i) Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. ii) Lorsque, en revanche, les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire. 2) Epoux ayant transmis à leurs enfants la nue-propriété de titres en en conservant l'usufruit par des actes de donation prévoyant qu'en cas de cession de ces titres, à défaut de remploi du prix pour l'acquisition de nouvelles actions détenues conjointement, le produit de la cession serait placé sur un compte bancaire indivis sur lequel les usufruitiers disposeraient d'un mandat de gestion exclusif. Stipulation n'ayant pas été remises en cause à la date de cession des titres. Faute de décision de remploi formalisée à cette date, les époux devaient être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les fonds perçus à l'issue de la cession avaient ultérieurement été réinvestis pour souscrire des contrats de capitalisation qui auraient été grevés d'un usufruit. Par conséquent, les époux devaient être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts, sur la plus-value résultant de la cession des titres.
(1) Cf., en précisant, CE, 2 avril 2021, Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. et Mme , n° 429187, T. p. 658.
N° 497808
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2026
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Plus-value sur parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit - 1) Modalités d'imposition - a) Principe - b) Exceptions s'appréciant au regard des clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession - i) Quasi-usufruit - ii) Convention de remploi pour l'acquisition de biens grevés d'usufruit (1) - 2) Illustration - Acte prévoyant qu'à défaut de remploi le produit de la vente est placé sur un compte à disposition des usufruitiers - Quasi-usufruit.
1) a) L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. b) i) Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. ii) Lorsque, en revanche, les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire. 2) Epoux ayant transmis à leurs enfants la nue-propriété de titres en en conservant l'usufruit par des actes de donation prévoyant qu'en cas de cession de ces titres, à défaut de remploi du prix pour l'acquisition de nouvelles actions détenues conjointement, le produit de la cession serait placé sur un compte bancaire indivis sur lequel les usufruitiers disposeraient d'un mandat de gestion exclusif. Stipulation n'ayant pas été remises en cause à la date de cession des titres. Faute de décision de remploi formalisée à cette date, les époux devaient être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les fonds perçus à l'issue de la cession avaient ultérieurement été réinvestis pour souscrire des contrats de capitalisation qui auraient été grevés d'un usufruit. Par conséquent, les époux devaient être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts, sur la plus-value résultant de la cession des titres.
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit - 1) Modalités d'imposition - a) Principe - b) Exceptions s'appréciant au regard des clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession - i) Quasi-usufruit - ii) Convention de remploi pour l'acquisition de biens grevés d'usufruit (1) - 2) Illustration - Acte prévoyant qu'à défaut de remploi le produit de la vente est placé sur un compte à disposition des usufruitiers - Quasi-usufruit.
1) a) L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. b) i) Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. ii) Lorsque, en revanche, les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire. 2) Epoux ayant transmis à leurs enfants la nue-propriété de titres en en conservant l'usufruit par des actes de donation prévoyant qu'en cas de cession de ces titres, à défaut de remploi du prix pour l'acquisition de nouvelles actions détenues conjointement, le produit de la cession serait placé sur un compte bancaire indivis sur lequel les usufruitiers disposeraient d'un mandat de gestion exclusif. Stipulation n'ayant pas été remises en cause à la date de cession des titres. Faute de décision de remploi formalisée à cette date, les époux devaient être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les fonds perçus à l'issue de la cession avaient ultérieurement été réinvestis pour souscrire des contrats de capitalisation qui auraient été grevés d'un usufruit. Par conséquent, les époux devaient être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts, sur la plus-value résultant de la cession des titres.
(1) Cf., en précisant, CE, 2 avril 2021, Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. et Mme , n° 429187, T. p. 658.