Conseil d'État
N° 498785
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2026
335-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour-
Délivrance, au titulaire d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1 du CESEDA, d'une carte de séjour sur un autre fondement, sans que soit opposable la condition tenant à la production d'un visa de long séjour (art. L. 433-6 du même code) - 1) Champ - Exclusion - Titulaire d'une carte de séjour « travailleur saisonnier » (art. L. 421-34 du même code) - 2) Conséquence - Délivrance d'une carte de séjour sur un autre fondement au titulaire d'un tel titre subordonnée à la production d'un visa de long séjour (art. L. 412-1 du même code).
1) Eu égard à la spécificité et aux conditions d'octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), n'est délivrée que si l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d'origine et ne l'autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu'elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d'une telle carte ne peut être assimilée, pour l'application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d'un visa de long séjour. 2) Par suite, une demande de délivrance d'une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d'un visa de long séjour.
N° 498785
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2026
335-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour-
Délivrance, au titulaire d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1 du CESEDA, d'une carte de séjour sur un autre fondement, sans que soit opposable la condition tenant à la production d'un visa de long séjour (art. L. 433-6 du même code) - 1) Champ - Exclusion - Titulaire d'une carte de séjour « travailleur saisonnier » (art. L. 421-34 du même code) - 2) Conséquence - Délivrance d'une carte de séjour sur un autre fondement au titulaire d'un tel titre subordonnée à la production d'un visa de long séjour (art. L. 412-1 du même code).
1) Eu égard à la spécificité et aux conditions d'octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), n'est délivrée que si l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d'origine et ne l'autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu'elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d'une telle carte ne peut être assimilée, pour l'application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d'un visa de long séjour. 2) Par suite, une demande de délivrance d'une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d'un visa de long séjour.