Base de jurisprudence


Analyse n° 503922
12 mars 2026
Conseil d'État

N° 503922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 mars 2026



19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-

Report d'imposition en cas d'apport de titres - Condition tenant à ce que la soulte n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus (art. 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2016) - Modalités d'appréciation - Cas d'un apport de titres de plusieurs sociétés - Acte d'apport individualisant les valeurs des titres et des soultes par société - Appréciation distincte pour chacun des apports assorti d'une soulte.




A la suite d'une opération d'apport de titres de plusieurs sociétés à une holding, requérant ayant bénéficié du report d'imposition des plus-values prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, subordonne le bénéfice du report à la condition que le montant de la soulte reçue soit inférieur à 10% de la valeur nominale des titres. Acte d'apport faisant apparaître une valorisation individualisée, propre à chacune des sociétés concernées et certifiée par le commissaire aux comptes, des titres apportés, et ne stipulant de soultes qu'à raison de l'apport de titres de certaines de ces sociétés, chacune des soultes ainsi prévue ayant pour seule fonction de compenser l'inégale valeur des titres apportés et des titres reçus en rémunération de l'apport. Eu égard à l'individualisation, par les parties à l'acte, de chacune des opérations d'apport en cause, le respect du seuil de 10% de la valeur nominale des titres reçus en rémunération prévu à l'article 150-0 B ter du CGI devait être apprécié distinctement pour chacun des apports assorti d'une soulte, et non de façon globale au regard de la valeur nominale de l'ensemble des titres reçus dans le cadre de l'opération de restructuration réalisée par le contribuable.





19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-

Report d'imposition en cas d'apport de titres - Condition tenant à ce que la soulte n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus (art. 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2016) - Modalités d'appréciation - Cas d'un apport de titres de plusieurs sociétés - Acte d'apport individualisant les valeurs des titres et des soultes par société - Appréciation distincte pour chacun des apports assorti d'une soulte.




A la suite d'une opération d'apport de titres de plusieurs sociétés à une holding, requérant ayant bénéficié du report d'imposition des plus-values prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, subordonne le bénéfice du report à la condition que le montant de la soulte reçue soit inférieur à 10% de la valeur nominale des titres. Acte d'apport faisant apparaître une valorisation individualisée, propre à chacune des sociétés concernées et certifiée par le commissaire aux comptes, des titres apportés, et ne stipulant de soultes qu'à raison de l'apport de titres de certaines de ces sociétés, chacune des soultes ainsi prévue ayant pour seule fonction de compenser l'inégale valeur des titres apportés et des titres reçus en rémunération de l'apport. Eu égard à l'individualisation, par les parties à l'acte, de chacune des opérations d'apport en cause, le respect du seuil de 10% de la valeur nominale des titres reçus en rémunération prévu à l'article 150-0 B ter du CGI devait être apprécié distinctement pour chacun des apports assorti d'une soulte, et non de façon globale au regard de la valeur nominale de l'ensemble des titres reçus dans le cadre de l'opération de restructuration réalisée par le contribuable.