Conseil d'État
N° 498669
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 2026
44-006-03-01-04 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Pouvoirs du ministre-
Dispense d'évaluation environnementale d'un projet de raccordement au réseau d'une installation industrielle ou de production ou stockage d'hydrogène (III de l'art. 27 de la loi du 10 mars 2023) - Mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir - Existence (1).
Un arrêté ayant pour objet, en application du III de l'article 27 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, de dispenser un projet de la procédure d'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement notamment pour l'instruction de la demande d'autorisation environnementale susceptible d'être sollicitée sur le fondement des articles L. 181-1 et L. 181-7 du code de l'environnement a le caractère d'une mesure préparatoire à cette autorisation, insusceptible d'être contestée directement devant le juge de l'excès de pouvoir.
54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-
Dispense d'évaluation environnementale d'un projet de raccordement au réseau d'une installation industrielle ou de production ou stockage d'hydrogène (III de l'art. 27 de la loi du 10 mars 2023) (1).
Un arrêté ayant pour objet, en application du III de l'article 27 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, de dispenser un projet de la procédure d'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement notamment pour l'instruction de la demande d'autorisation environnementale susceptible d'être sollicitée sur le fondement des articles L. 181-1 et L. 181-7 du code de l'environnement a le caractère d'une mesure préparatoire à cette autorisation, insusceptible d'être contestée directement devant le juge de l'excès de pouvoir.
(1) Rappr., s'agissant de la dispense d'évaluation environnementale d'un document de planification, CE, avis, 6 avril 2016, M. , n° 395916, T. pp. 839-863.
N° 498669
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 2026
44-006-03-01-04 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Pouvoirs du ministre-
Dispense d'évaluation environnementale d'un projet de raccordement au réseau d'une installation industrielle ou de production ou stockage d'hydrogène (III de l'art. 27 de la loi du 10 mars 2023) - Mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir - Existence (1).
Un arrêté ayant pour objet, en application du III de l'article 27 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, de dispenser un projet de la procédure d'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement notamment pour l'instruction de la demande d'autorisation environnementale susceptible d'être sollicitée sur le fondement des articles L. 181-1 et L. 181-7 du code de l'environnement a le caractère d'une mesure préparatoire à cette autorisation, insusceptible d'être contestée directement devant le juge de l'excès de pouvoir.
54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-
Dispense d'évaluation environnementale d'un projet de raccordement au réseau d'une installation industrielle ou de production ou stockage d'hydrogène (III de l'art. 27 de la loi du 10 mars 2023) (1).
Un arrêté ayant pour objet, en application du III de l'article 27 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, de dispenser un projet de la procédure d'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement notamment pour l'instruction de la demande d'autorisation environnementale susceptible d'être sollicitée sur le fondement des articles L. 181-1 et L. 181-7 du code de l'environnement a le caractère d'une mesure préparatoire à cette autorisation, insusceptible d'être contestée directement devant le juge de l'excès de pouvoir.
(1) Rappr., s'agissant de la dispense d'évaluation environnementale d'un document de planification, CE, avis, 6 avril 2016, M. , n° 395916, T. pp. 839-863.