Conseil d'État
N° 500318
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 2026
19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-
Versement reçu d'un trust (art. 792-0 bis du CGI) - Distribution de produits assujettie à l'IR dans la catégorie des RCM lorsque le contribuable en a la disposition effective (art. 120 du CGI) - Régime de preuve - Eléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à de telles distributions - Production incombant au seul contribuable - Existence (1).
Dispositions de l'article 792-0 bis du code général des impôts (CGI) définissant le régime des trusts. Produits distribués par un trust ne pouvant être soumis à l'impôt sur les revenus (IR), dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), que si le contribuable en a la disposition effective en vertu de l'article 120 du CGI. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt. S'agissant de qualifier les versements reçus d'un trust, pour l'application des dispositions de l'article 120 du CGI, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits.
19-04-02-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués-
Versement reçu d'un trust (art. 792-0 bis du CGI) - Distribution de produits assujettie à l'IR dans la catégorie des RCM lorsque le contribuable en a la disposition effective (art. 120 du CGI) - Régime de preuve - Eléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à de telles distributions - Production incombant au seul contribuable - Existence (1).
Dispositions de l'article 792-0 bis du code général des impôts (CGI) définissant le régime des trusts. Produits distribués par un trust ne pouvant être soumis à l'impôt sur les revenus (IR), dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), que si le contribuable en a la disposition effective en vertu de l'article 120 du CGI. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt. S'agissant de qualifier les versements reçus d'un trust, pour l'application des dispositions de l'article 120 du CGI, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits.
(1) Rappr., sur le régime de preuve, s'agissant des éléments que seule une partie est en mesure d'apporter, CE, Section, 20 juin 2003, Société Etablissements Lebreton - Comptoir général de peintures et annexes, n° 232832, p. 273, CE, 1er juillet 2009, SARL Alain Palanchon, n° 295689, T. pp. 701-731-732.
N° 500318
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 2026
19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-
Versement reçu d'un trust (art. 792-0 bis du CGI) - Distribution de produits assujettie à l'IR dans la catégorie des RCM lorsque le contribuable en a la disposition effective (art. 120 du CGI) - Régime de preuve - Eléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à de telles distributions - Production incombant au seul contribuable - Existence (1).
Dispositions de l'article 792-0 bis du code général des impôts (CGI) définissant le régime des trusts. Produits distribués par un trust ne pouvant être soumis à l'impôt sur les revenus (IR), dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), que si le contribuable en a la disposition effective en vertu de l'article 120 du CGI. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt. S'agissant de qualifier les versements reçus d'un trust, pour l'application des dispositions de l'article 120 du CGI, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits.
19-04-02-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués-
Versement reçu d'un trust (art. 792-0 bis du CGI) - Distribution de produits assujettie à l'IR dans la catégorie des RCM lorsque le contribuable en a la disposition effective (art. 120 du CGI) - Régime de preuve - Eléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à de telles distributions - Production incombant au seul contribuable - Existence (1).
Dispositions de l'article 792-0 bis du code général des impôts (CGI) définissant le régime des trusts. Produits distribués par un trust ne pouvant être soumis à l'impôt sur les revenus (IR), dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), que si le contribuable en a la disposition effective en vertu de l'article 120 du CGI. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt. S'agissant de qualifier les versements reçus d'un trust, pour l'application des dispositions de l'article 120 du CGI, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits.
(1) Rappr., sur le régime de preuve, s'agissant des éléments que seule une partie est en mesure d'apporter, CE, Section, 20 juin 2003, Société Etablissements Lebreton - Comptoir général de peintures et annexes, n° 232832, p. 273, CE, 1er juillet 2009, SARL Alain Palanchon, n° 295689, T. pp. 701-731-732.