Conseil d'État
N° 493615
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 mars 2026
01-01-06-02-01 : Actes- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-
1) Inclusion - Délibération d'un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune - Condition - Accord des parties sur l'objet et le prix (1) - 2) Cas où la vente est assortie de conditions suspensives, à l'exception de celles au seul bénéfice de l'acheteur - Maintien des droits créés subordonné au respect d'une condition (art. L. 242-2 du CRPA) - Existence - Conséquences - Conditions d'abrogation - Conditions suspensives non remplies et insusceptibles de l'être dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable.
1) La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente faisant l'objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l'exception de celles stipulées au seul bénéfice de l'acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l'acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu'elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n'est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, abroger sa délibération initiale.
135-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune-
Délibération d'un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune - 1) Acte créateur de droits - Existence - Condition - Accord des parties sur l'objet et le prix (1) - 2) Cas où la vente est assortie de conditions suspensives, à l'exception de celles au seul bénéfice de l'acheteur - Maintien des droits créés subordonné au respect d'une condition (art. L. 242-2 du CRPA) - Existence - Conséquences - Conditions d'abrogation - Conditions suspensives non remplies et insusceptibles de l'être dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable.
1) La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente faisant l'objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l'exception de celles stipulées au seul bénéfice de l'acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l'acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu'elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n'est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, abroger sa délibération initiale.
24-02-02-01 : Domaine- Domaine privé- Régime- Aliénation-
Délibération d'un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune - 1) Acte créateur de droits - Existence - Condition - Accord des parties sur l'objet et le prix (1) - 2) Cas où la vente est assortie de conditions suspensives, à l'exception de celles au seul bénéfice de l'acheteur - Maintien des droits créés subordonné au respect d'une condition (art. L. 242-2 du CRPA) - Existence - Conséquences - Conditions d'abrogation - Conditions suspensives non remplies et insusceptibles de l'être dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable.
1) La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente faisant l'objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l'exception de celles stipulées au seul bénéfice de l'acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l'acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu'elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n'est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, abroger sa délibération initiale.
(1) Cf., s'agissant du caractère parfait d'une vente résultant d'une délibération d'un conseil municipal autorisant la vente de parcelles appartenant au domaine privé sans subordonner cet accord à aucune condition, CE, 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut, n° 393407, T. pp. 523-601. Rappr., retenant la caducité de la vente en cas de défaillance d'une condition suspensive, Cass. civ. 3ème, 9 mars 2017, Mme c/ M. et Mme , n° 15-26.182, Bull. 2017, III, n° 35 ; Cass. civ. 3ème, 20 mai 2015, M. c/ Département de la Corse du Sud, n° 14 11.851, Bull. 2015, III, n° 51.
N° 493615
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 mars 2026
01-01-06-02-01 : Actes- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-
1) Inclusion - Délibération d'un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune - Condition - Accord des parties sur l'objet et le prix (1) - 2) Cas où la vente est assortie de conditions suspensives, à l'exception de celles au seul bénéfice de l'acheteur - Maintien des droits créés subordonné au respect d'une condition (art. L. 242-2 du CRPA) - Existence - Conséquences - Conditions d'abrogation - Conditions suspensives non remplies et insusceptibles de l'être dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable.
1) La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente faisant l'objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l'exception de celles stipulées au seul bénéfice de l'acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l'acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu'elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n'est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, abroger sa délibération initiale.
135-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune-
Délibération d'un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune - 1) Acte créateur de droits - Existence - Condition - Accord des parties sur l'objet et le prix (1) - 2) Cas où la vente est assortie de conditions suspensives, à l'exception de celles au seul bénéfice de l'acheteur - Maintien des droits créés subordonné au respect d'une condition (art. L. 242-2 du CRPA) - Existence - Conséquences - Conditions d'abrogation - Conditions suspensives non remplies et insusceptibles de l'être dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable.
1) La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente faisant l'objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l'exception de celles stipulées au seul bénéfice de l'acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l'acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu'elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n'est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, abroger sa délibération initiale.
24-02-02-01 : Domaine- Domaine privé- Régime- Aliénation-
Délibération d'un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune - 1) Acte créateur de droits - Existence - Condition - Accord des parties sur l'objet et le prix (1) - 2) Cas où la vente est assortie de conditions suspensives, à l'exception de celles au seul bénéfice de l'acheteur - Maintien des droits créés subordonné au respect d'une condition (art. L. 242-2 du CRPA) - Existence - Conséquences - Conditions d'abrogation - Conditions suspensives non remplies et insusceptibles de l'être dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable.
1) La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente faisant l'objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l'exception de celles stipulées au seul bénéfice de l'acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l'acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu'elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n'est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, abroger sa délibération initiale.
(1) Cf., s'agissant du caractère parfait d'une vente résultant d'une délibération d'un conseil municipal autorisant la vente de parcelles appartenant au domaine privé sans subordonner cet accord à aucune condition, CE, 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut, n° 393407, T. pp. 523-601. Rappr., retenant la caducité de la vente en cas de défaillance d'une condition suspensive, Cass. civ. 3ème, 9 mars 2017, Mme c/ M. et Mme , n° 15-26.182, Bull. 2017, III, n° 35 ; Cass. civ. 3ème, 20 mai 2015, M. c/ Département de la Corse du Sud, n° 14 11.851, Bull. 2015, III, n° 51.