Base de jurisprudence


Analyse n° 504141
25 mars 2026
Conseil d'État

N° 504141
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 mars 2026



68-001-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d`utilisation du sol- Règles générales de l`urbanisme- Règlement national d`urbanisme-

Emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d'une grande surface, d'un centre commercial ou d'un complexe cinématographique (art. L. 111-19 du CUrb) - Portée - Ensemble des surfaces destinées à assurer le stationnement - Inclusion - Voies de desserte des places de stationnement et cheminements piétons.




Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme (CUrb), les surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée s'entendent de l'ensemble des surfaces correspondant aux installations annexes de ce commerce destinées à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules. Pour le calcul de l'emprise au sol maximale autorisée de ces surfaces, sont déduites les surfaces des espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que, pour la moitié de leur surface, les places de stationnement non imperméabilisées. Sont donc prises en compte les voies de desserte des places de stationnement et des cheminements internes réservés aux piétons, qui ne sont pas dédiés spécifiquement au stationnement des véhicules.