Conseil d'État
N° 504317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mars 2026
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
1) Obligation pour les collectivités titulaires du droit de préemption de justifier, à la date de la préemption, de la réalité d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du CUrb (1) - 2) Illustration - Date de réalisation effective insusceptible d'être déterminée en raison notamment de la nécessité d'acquérir préalablement d'autres biens - Circonstance faisant obstacle à ce droit - Absence.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme (CUrb) que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du CUrb, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 2) Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel jugeant illégale la décision de préemption au motif qu'il n'était pas établi que le projet pourrait être mené à bien « de manière certaine et dans un délai raisonnable » en raison notamment de la nécessité d'acquérir au préalable d'autres biens situés à proximité.
(1) Cf. CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n° 288371, p. 97.
N° 504317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mars 2026
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
1) Obligation pour les collectivités titulaires du droit de préemption de justifier, à la date de la préemption, de la réalité d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du CUrb (1) - 2) Illustration - Date de réalisation effective insusceptible d'être déterminée en raison notamment de la nécessité d'acquérir préalablement d'autres biens - Circonstance faisant obstacle à ce droit - Absence.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme (CUrb) que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du CUrb, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 2) Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel jugeant illégale la décision de préemption au motif qu'il n'était pas établi que le projet pourrait être mené à bien « de manière certaine et dans un délai raisonnable » en raison notamment de la nécessité d'acquérir au préalable d'autres biens situés à proximité.
(1) Cf. CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n° 288371, p. 97.