Conseil d'État
N° 504317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mars 2026
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
Obligation pour les collectivités titulaires du droit de préemption de justifier, à la date de la préemption, de la réalité d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du CUrb (1) - Date de réalisation ne pouvant encore être déterminée en raison notamment de la nécessité d'acquérir préalablement d'autres biens - Circonstance faisant, par elle-même, obstacle à la justification de la réalité d'un projet - Absence.
La circonstance que la date de réalisation effective de l'action ou opération projetée ne puisse encore être déterminée en raison notamment de la nécessité d'acquérir au préalable d'autres biens situés à proximité n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder le titulaire d'un droit de préemption urbain prévu par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme (CUrb) comme ne justifiant pas, à la date de l'exercice de ce droit, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code.
(1) Cf. CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n° 288371, p. 97.
N° 504317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mars 2026
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
Obligation pour les collectivités titulaires du droit de préemption de justifier, à la date de la préemption, de la réalité d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du CUrb (1) - Date de réalisation ne pouvant encore être déterminée en raison notamment de la nécessité d'acquérir préalablement d'autres biens - Circonstance faisant, par elle-même, obstacle à la justification de la réalité d'un projet - Absence.
La circonstance que la date de réalisation effective de l'action ou opération projetée ne puisse encore être déterminée en raison notamment de la nécessité d'acquérir au préalable d'autres biens situés à proximité n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder le titulaire d'un droit de préemption urbain prévu par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme (CUrb) comme ne justifiant pas, à la date de l'exercice de ce droit, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code.
(1) Cf. CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n° 288371, p. 97.