Conseil d'État
N° 506505
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mars 2026
66-01-02-01 : Travail et emploi- Institutions du travail- Juridictions du travail- Élection des conseils de prud`hommes-
Attribution des sièges dévolus aux organisations professionnelles d'employeurs (art. L. 1441-4 du code du travail) - Mesure de leur audience (art. L. 2151-1 du code du travail) - Nombre d'entreprises ayant volontairement adhéré au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de candidature - Adhésion volontaire - Portée - Paiement effectif d'une cotisation dont le montant reflète la réalité de l'adhésion.
Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 1441-1,L. 1441-2 et L. 1441-4, du 6° du I de l'article L. 2151-1, de l'article L. 2152-6 et des articles R. 2152-1, R. 2152-3, R. 2152-5 et R. 2152-7 du code du travail que le ministre chargé du travail doit, pour mesurer l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, en vue d'arrêter conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, le nombre de sièges de conseillers prud'hommes qui leur sont attribués tout comme en vue de déterminer, en la cumulant alors avec d'autres critères, leur représentativité, s'assurer notamment du nombre, arrêté au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de candidature, des entreprises volontairement adhérentes à ces organisations, en ne prenant en compte que les entreprises qui matérialisent cette adhésion par le versement d'une cotisation, dont il vérifie qu'elle a été intégralement payée s'agissant des sommes dues au titre de l'année précédant la déclaration de candidature, et de la réalité de leur adhésion, établie par le montant de cette cotisation.
66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-
Organisations professionnelles d'employeurs - Audience - Mesure (art. L. 2151-1 du code du travail) - Nombre d'entreprises ayant volontairement adhéré au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de candidature - Adhésion volontaire - Portée - Paiement effectif d'une cotisation dont le montant reflète la réalité de l'adhésion.
Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 1441-1,L. 1441-2 et L. 1441-4, du 6° du I de l'article L. 2151-1, de l'article L. 2152-6 et des articles R. 2152-1, R. 2152-3, R. 2152-5 et R. 2152-7 du code du travail que le ministre chargé du travail doit, pour mesurer l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, en vue d'arrêter conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, le nombre de sièges de conseillers prud'hommes qui leur sont attribués tout comme en vue de déterminer, en la cumulant alors avec d'autres critères, leur représentativité, s'assurer notamment du nombre, arrêté au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de candidature, des entreprises volontairement adhérentes à ces organisations, en ne prenant en compte que les entreprises qui matérialisent cette adhésion par le versement d'une cotisation, dont il vérifie qu'elle a été intégralement payée s'agissant des sommes dues au titre de l'année précédant la déclaration de candidature, et de la réalité de leur adhésion, établie par le montant de cette cotisation.
N° 506505
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mars 2026
66-01-02-01 : Travail et emploi- Institutions du travail- Juridictions du travail- Élection des conseils de prud`hommes-
Attribution des sièges dévolus aux organisations professionnelles d'employeurs (art. L. 1441-4 du code du travail) - Mesure de leur audience (art. L. 2151-1 du code du travail) - Nombre d'entreprises ayant volontairement adhéré au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de candidature - Adhésion volontaire - Portée - Paiement effectif d'une cotisation dont le montant reflète la réalité de l'adhésion.
Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 1441-1,L. 1441-2 et L. 1441-4, du 6° du I de l'article L. 2151-1, de l'article L. 2152-6 et des articles R. 2152-1, R. 2152-3, R. 2152-5 et R. 2152-7 du code du travail que le ministre chargé du travail doit, pour mesurer l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, en vue d'arrêter conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, le nombre de sièges de conseillers prud'hommes qui leur sont attribués tout comme en vue de déterminer, en la cumulant alors avec d'autres critères, leur représentativité, s'assurer notamment du nombre, arrêté au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de candidature, des entreprises volontairement adhérentes à ces organisations, en ne prenant en compte que les entreprises qui matérialisent cette adhésion par le versement d'une cotisation, dont il vérifie qu'elle a été intégralement payée s'agissant des sommes dues au titre de l'année précédant la déclaration de candidature, et de la réalité de leur adhésion, établie par le montant de cette cotisation.
66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-
Organisations professionnelles d'employeurs - Audience - Mesure (art. L. 2151-1 du code du travail) - Nombre d'entreprises ayant volontairement adhéré au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de candidature - Adhésion volontaire - Portée - Paiement effectif d'une cotisation dont le montant reflète la réalité de l'adhésion.
Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 1441-1,L. 1441-2 et L. 1441-4, du 6° du I de l'article L. 2151-1, de l'article L. 2152-6 et des articles R. 2152-1, R. 2152-3, R. 2152-5 et R. 2152-7 du code du travail que le ministre chargé du travail doit, pour mesurer l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, en vue d'arrêter conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, le nombre de sièges de conseillers prud'hommes qui leur sont attribués tout comme en vue de déterminer, en la cumulant alors avec d'autres critères, leur représentativité, s'assurer notamment du nombre, arrêté au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de candidature, des entreprises volontairement adhérentes à ces organisations, en ne prenant en compte que les entreprises qui matérialisent cette adhésion par le versement d'une cotisation, dont il vérifie qu'elle a été intégralement payée s'agissant des sommes dues au titre de l'année précédant la déclaration de candidature, et de la réalité de leur adhésion, établie par le montant de cette cotisation.