Conseil d'État
N° 507529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mars 2026
26-07-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de données-
Demande de communication d'enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire - 1) Droit d'accès - 2) Cas où leur communication n'apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes - Office du juge des référés mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA) utiles saisi d'une demande de communication de tels enregistrements - Contestation sérieuse y faisant obstacle (1) - Existence.
1) Si le droit d'accès aux enregistrements de vidéosurveillance au sein et aux abords d'établissements pénitentiaires s'exerce directement auprès du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire où sont mis en oeuvre les traitements, ce droit ne peut toutefois s'exercer, en vertu du second alinéa du même article 7 de l'arrêté ministériel du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, que de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour les enregistrements « pouvant mettre en cause la sécurité des locaux et des établissements pénitentiaires ». Le cas échéant, la demande d'accès est examinée dans les conditions prévues par les articles 107 et 108 de la loi du 6 janvier 1978. 2) Il résulte des dispositions des articles 105, 107 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 1er et 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 qu'une demande adressée au juge des référés tendant à ce qu'il ordonne à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), de communiquer à la personne intéressée des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, et ne peut par suite qu'être rejetée, lorsque, au vu des éléments soumis au juge des référés portant notamment sur les caractéristiques des espaces filmés, les personnes qui y étaient présentes et les incidents signalés, une telle communication n'apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes au sein de locaux ou d'établissements pénitentiaires.
26-07-05-02-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées- Droit d`accès et de rectification- Droit d`accès indirect-
Enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire dont la communication n'apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes - 1) Droit d'accès - 2) Office du juge des référés mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA) saisi d'une demande de communication de tels enregistrements (1) - Contestation sérieuse y faisant obstacle - Existence.
1) Si le droit d'accès aux enregistrements de vidéosurveillance au sein et aux abords d'établissements pénitentiaires s'exerce directement auprès du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire où sont mis en oeuvre les traitements, ce droit ne peut toutefois s'exercer, en vertu du second alinéa du même article 7 de l'arrêté ministériel du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, que de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour les enregistrements « pouvant mettre en cause la sécurité des locaux et des établissements pénitentiaires ». Le cas échéant, la demande d'accès est examinée dans les conditions prévues par les articles 107 et 108 de la loi du 6 janvier 1978. 2) Il résulte des dispositions des articles 105, 107 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 1er et 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 qu'une demande adressée au juge des référés tendant à ce qu'il ordonne à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), de communiquer à la personne intéressée des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, et ne peut par suite qu'être rejetée, lorsque, au vu des éléments soumis au juge des référés portant notamment sur les caractéristiques des espaces filmés, les personnes qui y étaient présentes et les incidents signalés, une telle communication n'apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes au sein de locaux ou d'établissements pénitentiaires.
54-035-04-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d`octroi de la mesure demandée-
Demande de communication d'enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire - Contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le juge des référés mesures utiles y fasse droit (1) - Inclusion - Communication n'apparaissant pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes et relevant à ce titre d'un régime de droit d'accès indirect (2e al. de l'art. 7 de l'arrêté du 13 mai 2013).
Si le droit d'accès aux enregistrements de vidéosurveillance au sein et aux abords d'établissements pénitentiaires s'exerce directement auprès du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire où sont mis en oeuvre les traitements, ce droit ne peut toutefois s'exercer, en vertu du second alinéa du même article 7 de l'arrêté ministériel du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, que de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour les enregistrements « pouvant mettre en cause la sécurité des locaux et des établissements pénitentiaires ». Le cas échéant, la demande d'accès est examinée dans les conditions prévues par les articles 107 et 108 de la loi du 6 janvier 1978. Il résulte des dispositions des articles 105, 107 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 1er et 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 qu'une demande adressée au juge des référés tendant à ce qu'il ordonne à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), de communiquer à la personne intéressée des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, et ne peut par suite qu'être rejetée, lorsque, au vu des éléments soumis au juge des référés portant notamment sur les caractéristiques des espaces filmés, les personnes qui y étaient présentes et les incidents signalés, une telle communication n'apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes au sein de locaux ou d'établissements pénitentiaires.
(1) Cf., s'agissant de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, CE, Section, 5 février 2016, M. c/ ministre de la justice, n°s 393540 393541, p. 13.
N° 507529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mars 2026
26-07-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de données-
Demande de communication d'enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire - 1) Droit d'accès - 2) Cas où leur communication n'apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes - Office du juge des référés mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA) utiles saisi d'une demande de communication de tels enregistrements - Contestation sérieuse y faisant obstacle (1) - Existence.
1) Si le droit d'accès aux enregistrements de vidéosurveillance au sein et aux abords d'établissements pénitentiaires s'exerce directement auprès du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire où sont mis en oeuvre les traitements, ce droit ne peut toutefois s'exercer, en vertu du second alinéa du même article 7 de l'arrêté ministériel du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, que de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour les enregistrements « pouvant mettre en cause la sécurité des locaux et des établissements pénitentiaires ». Le cas échéant, la demande d'accès est examinée dans les conditions prévues par les articles 107 et 108 de la loi du 6 janvier 1978. 2) Il résulte des dispositions des articles 105, 107 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 1er et 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 qu'une demande adressée au juge des référés tendant à ce qu'il ordonne à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), de communiquer à la personne intéressée des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, et ne peut par suite qu'être rejetée, lorsque, au vu des éléments soumis au juge des référés portant notamment sur les caractéristiques des espaces filmés, les personnes qui y étaient présentes et les incidents signalés, une telle communication n'apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes au sein de locaux ou d'établissements pénitentiaires.
26-07-05-02-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées- Droit d`accès et de rectification- Droit d`accès indirect-
Enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire dont la communication n'apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes - 1) Droit d'accès - 2) Office du juge des référés mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA) saisi d'une demande de communication de tels enregistrements (1) - Contestation sérieuse y faisant obstacle - Existence.
1) Si le droit d'accès aux enregistrements de vidéosurveillance au sein et aux abords d'établissements pénitentiaires s'exerce directement auprès du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire où sont mis en oeuvre les traitements, ce droit ne peut toutefois s'exercer, en vertu du second alinéa du même article 7 de l'arrêté ministériel du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, que de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour les enregistrements « pouvant mettre en cause la sécurité des locaux et des établissements pénitentiaires ». Le cas échéant, la demande d'accès est examinée dans les conditions prévues par les articles 107 et 108 de la loi du 6 janvier 1978. 2) Il résulte des dispositions des articles 105, 107 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 1er et 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 qu'une demande adressée au juge des référés tendant à ce qu'il ordonne à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), de communiquer à la personne intéressée des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, et ne peut par suite qu'être rejetée, lorsque, au vu des éléments soumis au juge des référés portant notamment sur les caractéristiques des espaces filmés, les personnes qui y étaient présentes et les incidents signalés, une telle communication n'apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes au sein de locaux ou d'établissements pénitentiaires.
54-035-04-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d`octroi de la mesure demandée-
Demande de communication d'enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire - Contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le juge des référés mesures utiles y fasse droit (1) - Inclusion - Communication n'apparaissant pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes et relevant à ce titre d'un régime de droit d'accès indirect (2e al. de l'art. 7 de l'arrêté du 13 mai 2013).
Si le droit d'accès aux enregistrements de vidéosurveillance au sein et aux abords d'établissements pénitentiaires s'exerce directement auprès du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire où sont mis en oeuvre les traitements, ce droit ne peut toutefois s'exercer, en vertu du second alinéa du même article 7 de l'arrêté ministériel du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, que de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour les enregistrements « pouvant mettre en cause la sécurité des locaux et des établissements pénitentiaires ». Le cas échéant, la demande d'accès est examinée dans les conditions prévues par les articles 107 et 108 de la loi du 6 janvier 1978. Il résulte des dispositions des articles 105, 107 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 1er et 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 qu'une demande adressée au juge des référés tendant à ce qu'il ordonne à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), de communiquer à la personne intéressée des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, et ne peut par suite qu'être rejetée, lorsque, au vu des éléments soumis au juge des référés portant notamment sur les caractéristiques des espaces filmés, les personnes qui y étaient présentes et les incidents signalés, une telle communication n'apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes au sein de locaux ou d'établissements pénitentiaires.
(1) Cf., s'agissant de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, CE, Section, 5 février 2016, M. c/ ministre de la justice, n°s 393540 393541, p. 13.