Base de jurisprudence


Analyse n° 509116
25 mars 2026
Conseil d'État

N° 509116
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 mars 2026



03-11 : Agriculture et forêts- Produits phytosanitaires et biocides-

Informations contenues dans les registres de produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels (art. 67 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009) - 1) Informations relatives à l'environnement (art. L. 124-2 et suivant du code de l'environnement) - Existence - 2) Droit d'accès (2ème al. du par. 1 de l'art. 67) - a) Modalités - Régime défini par les art. L. 121-1 et suivants du code de l'environnement - b) Conséquence - Obligation de communication incombant à l'administration - Données détenues par elle (2° de l'art. L. 124-4 du code) - c) Circonstance qu'elle puisse demander la communication de données qu'elle ne détient pas aux personnes ayant établi les registres les contenant - Incidence - Absence.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-4 du code de l'environnement et du paragraphe 1 de l'article 67 n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques que les registres de produits phytopharmaceutiques établis par les utilisateurs professionnels de ces produits en application de l'article 67 de ce règlement contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. 2) a) Dès lors, si des tiers peuvent demander à l'autorité compétente, sur le fondement du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 67 de ce règlement, à avoir accès aux informations contenues dans ces registres, leur communication est régie, comme le prévoit le dernier alinéa du même paragraphe 1 de cet article, par les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. b) Or il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article L. 124-4, que l'administration n'est tenue de faire droit à une demande de communication d'informations relatives à l'environnement que dans l'hypothèse où elle détient ces informations. c) L'administration ne peut être regardée comme détenant ces informations au seul motif qu'elle peut en demander la communication aux personnes ayant établi les registres les contenant et que les tiers pouvaient lui adresser une demande pour y avoir accès.





26-06-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux informations en matière d'environnement-

1) Champ - Inclusion - Informations contenues dans les registres de produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels (art. 67 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009) - 2) Conséquences - Droit d'accès (2ème al. du par. 1 de ce même article) - a) Modalités - Régime défini par les art. L. 121-1 et suivants du code de l'environnement - b) Conséquence - Obligation de communication incombant à l'administration - Périmètre - Données détenues par elle (2° de l'art. L. 124-4 du code) - c) Circonstance qu'elle puisse demander la communication de données qu'elle ne détient pas aux personnes ayant établi les registres les contenant - Incidence - Absence.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-4 du code de l'environnement et du paragraphe 1 de l'article 67 n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques que les registres de produits phytopharmaceutiques établis par les utilisateurs professionnels de ces produits en application de l'article 67 de ce règlement contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. 2) a) Dès lors, si des tiers peuvent demander à l'autorité compétente, sur le fondement du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 67 de ce règlement, à avoir accès aux informations contenues dans ces registres, leur communication est régie, comme le prévoit le dernier alinéa du même paragraphe 1 de cet article, par les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. b) Or il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article L. 124-4, que l'administration n'est tenue de faire droit à une demande de communication d'informations relatives à l'environnement que dans l'hypothèse où elle détient ces informations. c) L'administration ne peut être regardée comme détenant ces informations au seul motif qu'elle peut en demander la communication aux personnes ayant établi les registres les contenant et que les tiers pouvaient lui adresser une demande pour y avoir accès.





44-05-06 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement- Produits chimiques et biocides-

1) Informations relatives à l'environnement - Champ - Inclusion - Informations contenues dans les registres de produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels (art. 67 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009) - 2) Conséquences - Droit d'accès (2ème al. du par. 1 de ce même article) - a) Modalités - Régime défini par les art. L. 121-1 et suivants du code de l'environnement - b) Conséquence - Obligation de communication incombant à l'administration - Périmètre - Données détenues par elle (2° de l'art. L. 124-4 du code) - c) Circonstance qu'elle puisse demander la communication de données qu'elle ne détient pas aux personnes ayant établi les registres les contenant - Incidence - Absence.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-4 du code de l'environnement et du paragraphe 1 de l'article 67 n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques que les registres de produits phytopharmaceutiques établis par les utilisateurs professionnels de ces produits en application de l'article 67 de ce règlement contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. 2) a) Dès lors, si des tiers peuvent demander à l'autorité compétente, sur le fondement du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 67 de ce règlement, à avoir accès aux informations contenues dans ces registres, leur communication est régie, comme le prévoit le dernier alinéa du même paragraphe 1 de cet article, par les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. b) Or il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article L. 124-4, que l'administration n'est tenue de faire droit à une demande de communication d'informations relatives à l'environnement que dans l'hypothèse où elle détient ces informations. c) L'administration ne peut être regardée comme détenant ces informations au seul motif qu'elle peut en demander la communication aux personnes ayant établi les registres les contenant et que les tiers pouvaient lui adresser une demande pour y avoir accès.