Base de jurisprudence


Analyse n° 499612
30 mars 2026
Conseil d'État

N° 499612
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 mars 2026



19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Charges non-déductibles - 1) a) Aide de toute nature consentie à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial (13 de l'art. 39 du CGI) - Inclusion - Avance octroyée à une filiale au recouvrement de laquelle la société mère n'entend pas procéder - b) Provision constituée en vue de faire face à la perte y correspondant (5° du 1 du même article) - 2) Illustration - Société ayant consenti une avance à une filiale fortement déficitaire, dont le CA avait proposé la dissolution amiable, et immédiatement constitué une provision pour créance douteuse.




1) a) Lorsqu'une société accorde à une filiale une avance au recouvrement de laquelle elle n'entend pas procéder, l'octroi de cette avance doit être regardée comme une aide au sens du 13 de l'article 39 du code général des impôts (CGI). b) Il résulte de ces mêmes dispositions que lorsque cette aide ne présente pas un caractère commercial, la somme correspondante ne peut être déduite du bénéfice imposable de cette société, ni sous la forme d'une charge au titre de l'exercice d'octroi de cette avance, ni sous la forme d'une perte au titre de l'exercice au cours duquel la société aurait ultérieurement formalisé son renoncement à son remboursement ou constaté dans ses comptes son caractère irrécouvrable. Par suite, une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'étant déductible, en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur, cette société ne saurait davantage déduire de son bénéfice aucune provision constituée en vue de faire face à la perte correspondant à l'aide ainsi accordée. 2) Société X, actionnaire à hauteur de 90% d'une filiale Y présentant une situation fortement déficitaire dont le conseil d'administration (CA) a proposé la dissolution amiable. Entre cette proposition et son entérinement par l'assemblée générale un mois plus tard, société X ayant accordé à sa filiale une avance à raison de laquelle elle a immédiatement constitué une provision pour créance douteuse. Société pouvant être regardée comme n'ayant jamais eu l'intention de procéder au recouvrement de l'avance ainsi consentie et avance pouvant être regardée comme une aide au sens des dispositions du 13 de l'article 39 du CGI. Par conséquent, aide insusceptible de donner lieu à une déduction en charge et société ne pouvant prétendre à la déduction de la provision comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.





19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-

Provision non-déductible - 1) Provision constituée en vue de faire face à la perte correspondant au non-recouvrement d'une aide de toute nature ne revêtant pas un caractère commercial (5° du 1 et 13 de l'art. 39 du CGI) - 2) Illustration - Société ayant consentie une avance à une filiale dont le CA avait proposé la dissolution amiable et immédiatement constitué une provision pour créance douteuse.




1) Lorsqu'une société accorde à une filiale une avance au recouvrement de laquelle elle n'entend pas procéder, l'octroi de cette avance doit être regardée comme une aide au sens du 13 de l'article 39 du code général des impôts (CGI). Il résulte de ces mêmes dispositions que lorsque cette aide ne présente pas un caractère commercial, la somme correspondante ne peut être déduite du bénéfice imposable de cette société, ni sous la forme d'une charge au titre de l'exercice d'octroi de cette avance, ni sous la forme d'une perte au titre de l'exercice au cours duquel la société aurait ultérieurement formalisé son renoncement à son remboursement ou constaté dans ses comptes son caractère irrécouvrable. Par suite, une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'étant déductible, en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur, cette société ne saurait davantage déduire de son bénéfice aucune provision constituée en vue de faire face à la perte correspondant à l'aide ainsi accordée. 2) Société X, actionnaire à hauteur de 90% d'une filiale Y présentant une situation fortement déficitaire dont le conseil d'administration (CA) a proposé la dissolution amiable. Entre cette proposition et son entérinement par l'assemblée générale, société X ayant accordé à sa filiale une avance à raison de laquelle elle a immédiatement constitué une provision pour créance douteuse. Société pouvant être regardée comme n'ayant jamais eu l'intention de procéder au recouvrement de l'avance ainsi consentie et avance pouvant être regardée comme une aide au sens des dispositions du 13 de l'article 39 du CGI. Par conséquent, aide insusceptible de donner lieu à une déduction en charge et société ne pouvant prétendre à la déduction de la provision comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.