Base de jurisprudence


Analyse n° 499859
30 mars 2026
Conseil d'État

N° 499859
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 mars 2026



54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d`instruction du juge- Clôture de l`instruction-

Cas où le tribunal, avisé du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, clôt l'instruction avant qu'il y soit statué - Demande de réouverture par le requérant consécutive à la décision rendue sur cette demande - Rejet - Irrégularité - Existence.




Il résulte du premier alinéa de l'article R. 613-1, des articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative (CJA), du premier alinéa du II de l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, qu'un tribunal administratif, avisé du dépôt par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle, mais ayant clos l'instruction sans attendre la décision relative à cette demande, ne peut, sans commettre d'irrégularité, rejeter la demande de réouverture de l'instruction présentée par le requérant après qu'il ait été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle.





54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-

Cas où le tribunal, avisé du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, clôt l'instruction avant qu'il y soit statué - Demande de réouverture par le requérant consécutive à la décision rendue sur cette demande - Rejet - Irrégularité - Existence.




Il résulte du premier alinéa de l'article R. 613-1, des articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative (CJA), du premier alinéa du II de l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, qu'un tribunal administratif, avisé du dépôt par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle, mais ayant clos l'instruction sans attendre la décision relative à cette demande, ne peut, sans commettre d'irrégularité, rejeter la demande de réouverture de l'instruction présentée par le requérant après qu'il ait été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle.





54-08-02-02-005-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité externe- Procédure suivie-

Cas où le tribunal, avisé du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, clôt l'instruction avant qu'il y soit statué - Demande de réouverture par le requérant consécutive à la décision rendue sur cette demande - Rejet - Régularité - Absence.




Il résulte du premier alinéa de l'article R. 613-1, des articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative (CJA), du premier alinéa du II de l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, qu'un tribunal administratif, avisé du dépôt par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle, mais ayant clos l'instruction sans attendre la décision relative à cette demande, ne peut, sans commettre d'irrégularité, rejeter la demande de réouverture de l'instruction présentée par le requérant après qu'il ait été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle.