Base de jurisprudence


Analyse n° 510664
30 mars 2026
Conseil d'État

N° 510664
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 mars 2026



41-02-015 : Monuments et sites- Monuments naturels et sites- Travaux effectués sur un site inscrit-

Démolition nécessaire à une opération de construction - Demande de permis de construire valant également permis de démolir (art. L. 451-1 du code de l'urbanisme) - 1) a) Nature - Demande unique portant sur des actes distincts (1) - b) Conséquence - Refus de l'autorisation de démolir - i) Refus susceptible de fonder à lui-seul le rejet du permis de construire - Absence - ii) Obligation pour l'administration de statuer sur ce dernier permis et de le délivrer, s'il y a lieu, sans autoriser la démolition - Existence - 2) Cas où le projet est situé dans un site inscrit (art. R. 425-18 et R. 425-30 du code de l'urbanisme) - a) Avis de l'ABF portant sur le tout (2) - b) i) Permis de construire subordonné à un accord exprès de l'ABF portant a minima sur le projet de démolition - ii) Cas où il émet un avis défavorable au seul projet de construction - Obstacle à la délivrance d'un permis de construire autorisant démolition - Absence - c) Cas où l'ABF émet un avis défavorable à l'opération d'ensemble ou de démolition - Avis conforme - i) S'agissant du permis de démolir - Existence - ii) S'agissant du permis de construire - Absence - iii) Permis de construire délivré devant préciser qu'il n'autorise pas la démolition - Existence.




1) a) S'il résulte des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme que le permis de construire et le permis de démolir peuvent, à l'initiative du pétitionnaire et lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, faire l'objet d'une demande unique et être accordés par une même décision au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres. b) i) Par suite l'administration qui, saisie d'une telle demande, entend refuser l'autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble. ii) Il lui appartient au contraire, dans cette hypothèse, de statuer également sur la demande en tant qu'elle constitue une demande de permis de construire ou de permis d'aménager, lequel peut, s'il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition. 2) a) Pour l'application des dispositions des articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l'urbanisme, lorsque la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire, présentée en application des dispositions de l'article L.451-1 du code de l'urbanisme, porte à la fois sur la démolition et la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition. b) i) Le permis de construire qui, délivré en application de l'article L.451-1 du code de l'urbanisme, autorise également la démolition, ne peut intervenir, dans un site inscrit, qu'avec un accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France portant, soit sur l'opération dans son ensemble soit, au moins, sur le projet de démolition. ii) Dans ce dernier cas, si l'architecte des Bâtiments de France émet, au titre de sa consultation, un avis défavorable au seul projet de construction contenu dans la même demande, cela ne fait pas obstacle à la délivrance, par l'administration, d'un permis de construire autorisant la démolition. c) i) Lorsque l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est défavorable, soit à l'opération dans son ensemble, soit spécifiquement à l'opération de démolition, il ne lie l'autorité administrative appelée à se prononcer sur la demande présentée en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme qu'en tant que cette demande est relative à l'opération de démolition, laquelle ne peut ainsi qu'être rejetée, ii) sans préjudice de l'examen, par cette même autorité, de la demande de permis de construire. iii) Si l'administration saisie de cette demande unique entend délivrer le permis de construire, il lui appartient de préciser que celui-ci n'autorise pas la démolition.





68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d`attribution-

Démolition nécessaire à une opération de construction - Demande de permis de construire valant également permis de démolir (art. L. 451-1 du code de l'urbanisme) - 1) Nature - Demande unique portant sur des actes distincts (1) - 2) Conséquence - Refus de l'autorisation de démolir - a) Refus susceptible de fonder à lui-seul le rejet du permis de construire - Absence - b) Obligation pour l'administration de statuer sur ce dernier permis et de le délivrer, s'il y a lieu, sans autoriser la démolition - Existence.




1) S'il résulte des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme que le permis de construire et le permis de démolir peuvent, à l'initiative du pétitionnaire et lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, faire l'objet d'une demande unique et être accordés par une même décision au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres. 2) a) Par suite l'administration qui, saisie d'une telle demande, entend refuser l'autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble. b) Il lui appartient au contraire, dans cette hypothèse, de statuer également sur la demande en tant qu'elle constitue une demande de permis de construire ou de permis d'aménager, lequel peut, s'il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition.





68-03-025 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision-

Démolition nécessaire à une opération de construction - Demande de permis de construire valant également permis de démolir (art. L. 451-1 du code de l'urbanisme) - 1) Nature - Demande unique portant sur des actes distincts (1) - 2) Conséquence - Refus de l'autorisation de démolir - a) Refus susceptible de fonder à lui-seul le rejet du permis de construire - Absence - b) Obligation pour l'administration de statuer sur ce dernier permis et de le délivrer, s'il y a lieu, sans autoriser la démolition - Existence.




1) S'il résulte des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme que le permis de construire et le permis de démolir peuvent, à l'initiative du pétitionnaire et lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, faire l'objet d'une demande unique et être accordés par une même décision au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres. 2) a) Par suite l'administration qui, saisie d'une telle demande, entend refuser l'autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble. b) Il lui appartient au contraire, dans cette hypothèse, de statuer également sur la demande en tant qu'elle constitue une demande de permis de construire ou de permis d'aménager, lequel peut, s'il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition.





68-04-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d`utilisation des sols diverses- Permis de démolir- Procédure d`octroi-

Démolition nécessaire à une opération de construction - Demande de permis de construire valant également permis de démolir (art. L. 451-1 du code de l'urbanisme) - 1) Nature - Demande unique portant sur des actes distincts (1) - 2) Conséquence - Refus de l'autorisation de démolir - a) Refus susceptible de fonder à lui-seul le rejet du permis de construire - Absence - b) Obligation pour l'administration de statuer sur ce dernier permis et de le délivrer, s'il y a lieu, sans autoriser la démolition - Existence.




1) S'il résulte des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme que le permis de construire et le permis de démolir peuvent, à l'initiative du pétitionnaire et lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, faire l'objet d'une demande unique et être accordés par une même décision au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres. 2) a) Par suite l'administration qui, saisie d'une telle demande, entend refuser l'autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble. b) Il lui appartient au contraire, dans cette hypothèse, de statuer également sur la demande en tant qu'elle constitue une demande de permis de construire ou de permis d'aménager, lequel peut, s'il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition.


(1) Cf., CE, 21 février 2018, SCI La Villa Mimosas, n° 401043, T. pp. 954-956-962. (2) Cf., CE, 16 mars 2015, Ville de Paris c/ M. , n° 380498, T. pp. 762-915.