Base de jurisprudence


Analyse n° 494252
31 mars 2026
Conseil d'État

N° 494252
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 31 mars 2026



54-08-01-01-02 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité- Qualité pour faire appel-

Jugement annulant une autorisation d'urbanisme - Autorisation ayant fait l'objet d'un transfert - Nouveau titulaire - Existence (1) - Titulaire initial - Existence.




Dans le cas où une autorisation d'urbanisme est transférée à un nouveau bénéficiaire, tant celui-ci que son titulaire initial ont qualité pour exercer une voie de recours à l'encontre du jugement annulant cette autorisation, alors même que seul l'un d'entre eux aurait été mis en cause dans l'instance.





54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Jugement annulant une autorisation d'urbanisme - Autorisation ayant fait l'objet d'un transfert - Nouveau titulaire - Existence (1) - Titulaire initial - Existence.




Dans le cas où une autorisation d'urbanisme est transférée à un nouveau bénéficiaire, tant celui-ci que son titulaire initial ont qualité pour exercer une voie de recours à l'encontre du jugement annulant cette autorisation, alors même que seul l'un d'entre eux aurait été mis en cause dans l'instance.





68-01-01-02-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Types d`occupation ou d`utilisation du sol interdits-

Sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Terrain d'assiette devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue - Circonstance faisant obstacle, par elle-même, à la régularisation de tout vice entachant le bien-fondé d'une autorisation - Absence.




Pour l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d'une modification des règles d'urbanisme, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu'à cette date les règles d'urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.





68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-

Sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Caractère régularisable d'un vice - 1) Conditions - a) Régularisation possible au regard des règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue (3) - b) Appréciation par le juge (4) - i) Prise en compte de ces règles en tant seulement qu'elles sont relatives au vice relevé - ii) Possibilité le cas échéant de prendre en compte les dispositions applicables aux travaux sur des constructions existantes - Existence - 2) Application à un projet réalisé sur un terrain d'assiette devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue - Circonstance faisant obstacle, par elle-même, à la régularisation de tout vice entachant le bien-fondé d'une autorisation - Absence.




1) a) Un vice entachant le bien fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. b) i) Il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu'elles sont relatives au vice relevé, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation appelée, le cas échéant, à lui être ultérieurement notifiée pouvant, eu égard aux droits que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme tient de cette autorisation aussi longtemps qu'elle produit ses effets, être, à compter de sa décision de surseoir à statuer, utilement invoqués devant lui. ii) Figurent au nombre de ces règles les dispositions pertinentes, qui peuvent être celles applicables aux travaux sur des constructions existantes, du règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou encore celles, le cas échéant, du règlement national d'urbanisme. 2) Il en va ainsi même lorsque le terrain d'assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d'une modification des règles d'urbanisme. Une telle circonstance ne fait en effet pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu'à cette date les règles d'urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Office du juge-

Sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Caractère régularisable d'un vice - 1) Conditions - a) Régularisation possible au regard des règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue (3) - b) Appréciation par le juge (4) - i) Prise en compte de ces règles en tant seulement qu'elles sont relatives au vice relevé - ii) Possibilité le cas échéant de prendre en compte les dispositions applicables aux travaux sur des constructions existantes - Existence - 2) Application à un projet réalisé sur un terrain d'assiette devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue - Circonstance faisant obstacle, par elle-même, à la régularisation de tout vice entachant le bien-fondé d'une autorisation - Absence.




1) a) Un vice entachant le bien fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. b) i) Il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu'elles sont relatives au vice relevé, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation appelée, le cas échéant, à lui être ultérieurement notifiée pouvant, eu égard aux droits que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme tient de cette autorisation aussi longtemps qu'elle produit ses effets, être, à compter de sa décision de surseoir à statuer, utilement invoqués devant lui. ii) Figurent au nombre de ces règles les dispositions pertinentes, qui peuvent être celles applicables aux travaux sur des constructions existantes, du règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou encore celles, le cas échéant, du règlement national d'urbanisme. 2) Il en va ainsi même lorsque le terrain d'assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d'une modification des règles d'urbanisme. Une telle circonstance ne fait en effet pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu'à cette date les règles d'urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.


(3) Cf., en précisant, CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. , n° 438318, p. 337. (4) Cf., sur les moyens opérants à l'encontre de la mesure de régularisation, CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, n° 376760, p. 164 ; CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n°s 420554 420575, p. 27 ; en précisant l'existence de droits à compter de l'autorisation d'urbanisme, CE, 17 mars 2021, Mme , n° 436073, T. pp. 974-981. (1) Rappr., s'agissant de la recevabilité d'un pourvoi d'un enfant devenu majeur, CE, 23 juillet 2010, M. et Mme et M. , n° 329418, T. p. 891 ; de la recevabilité d'un pourvoi du département qui s'est substitué à l'Etat pour la gestion du revenu minimum d'insertion (RMI), CE, 23 avril 2007, Département du Territoire de Belfort, n° 282963, T. p.1046.