Base de jurisprudence


Analyse n° 495625
3 avril 2026
Conseil d'État

N° 495625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 avril 2026



01-09-02 : Actes- Disparition de l'acte administratif- Abrogation-

Art. 6 du décret du 22 janvier 1959 prévoyant la création de plein droit de sections de communes en cas de fusion de deux ou plusieurs communes - Abrogation implicite par la loi du 31 décembre 1970 et la loi du 16 juillet 1971 - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes qu'en cas de fusion de deux ou plusieurs communes, des sections de commune correspondant au territoire de chacune des anciennes communes ainsi fusionnées étaient créées de plein droit consécutivement à la fusion, et que chacune d'entre elles recevait en principe, par transfert, les biens relevant du domaine privé de l'ancienne commune concernée, à l'exception des édifices et autres immeubles servant à un usage public. L'application des dispositions du code de l'administration communale issues de la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales et de celles de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, qui se bornaient à prévoir que les modalités de cette fusion pourraient être autrement déterminées par la convention ratifiée par les conseils municipaux intéressés ou l'arrêté préfectoral prononçant cette fusion, n'impliquait pas nécessairement l'abrogation de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959, dont les dispositions ont, par la suite, été reprises à l'article R*. 112-27 du code des communes, puis à l'article L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales, avant d'être abrogées par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes.





135-02-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Intérêts propres à certaines catégories d`habitants- Sections de commune-

Art. 6 du décret du 22 janvier 1959 qui prévoyait la création de plein droit de sections de communes en cas de fusion de deux ou plusieurs communes - 1) Abrogation implicite par la loi du 31 décembre 1970 et la loi du 16 juillet 1971 - Absence - 2) Article 7 de la loi du 16 juillet 1971 - Portée - Création de plein droit exclue dans la seule hypothèse où la convention ou l'arrêté préfectoral l'auraient rendue sans objet.




Il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes qu'en cas de fusion de deux ou plusieurs communes, des sections de commune correspondant au territoire de chacune des anciennes communes ainsi fusionnées étaient créées de plein droit consécutivement à la fusion, et que chacune d'entre elles recevait en principe, par transfert, les biens relevant du domaine privé de l'ancienne commune concernée, à l'exception des édifices et autres immeubles servant à un usage public. 1) L'application des dispositions du code de l'administration communale issues de la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales et de celles de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, qui se bornaient à prévoir que les modalités de cette fusion pourraient être autrement déterminées par la convention ratifiée par les conseils municipaux intéressés ou l'arrêté préfectoral prononçant cette fusion, n'impliquait pas nécessairement l'abrogation de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959, dont les dispositions ont, par la suite, été reprises à l'article R*. 112-27 du code des communes, puis à l'article L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales, avant d'être abrogées par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes. 2) Les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 n'ont ainsi pas eu pour effet de supprimer la création de plein droit des sections de communes prévue à l'article 6 du décret du 22 janvier 1959, cette création n'étant exclue que dans l'hypothèse où la convention ou l'arrêté préfectoral, en décidant de modalités différentes pour le transfert des biens de l'ancienne commune, auraient rendu cette création sans objet.