Conseil d'État
N° 510005
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 avril 2026
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
Obligation d'exclure de la procédure de passation les candidats à l'origine d'une situation de conflit d'intérêts lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens (art. L. 2141-10 du CCP) - Illustration - DG d'un candidat marié à la DG de l'AMO accompagnant l'acheteur - 1) Conflit d'intérêts - Existence - 2) Annulation de la procédure par le juge - Reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats - Obligation d'exclusion de ce candidat - Existence, compte tenu des informations dont disposait l'AMO.
Directrice générale (DG) de la société A à laquelle l'acheteur avait confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) étant l'épouse du directeur général de la société X, déclarée attributaire du marché en cause. Procédure annulée au stade de l'analyse des offres initiales par une première ordonnance du juge des référés statuant, à la demande de la société Y, candidate évincée, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA). Acheteur ayant mis un terme à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la société A et ayant invité les candidats retenus, dont les sociétés X et Y à prolonger la durée de validité de leur offre initiale et à reprendre les négociations. 1) D'une part, l'existence d'un tel lien marital entre la directrice générale de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de l'acheteur et le directeur général d'une des sociétés soumissionnaires, constitue un lien d'intérêt qui était de nature à compromettre l'impartialité et l'indépendance de l'acheteur public dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause. Il revêt, par suite, le caractère d'un conflit d'intérêt au sens des dispositions de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique (CCP). 2) D'autre part, si, à la suite de l'annulation de la première procédure de passation du marché par la première ordonnance du juge des référés, l'acheteur a mis un terme à la mission de la société A, il résulte de l'instruction que cette dernière, qui, en sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, avait été chargée d'accompagner l'acheteur tout au long de cette première procédure de passation du marché public litigieux, avait visité à ce titre les locaux des soumissionnaires et avait pris connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats, ayant ainsi eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents de la société X, avec laquelle existe le lien d'intérêt. Par suite, lors de la reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats, il ne pouvait être remédié à la situation de conflit d'intérêts qui avait existé en raison de la mission précédemment confiée à la société A qu'en excluant la société X de la reprise de la procédure de passation du marché litigieux, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société A était tenue à une obligation de confidentialité en vertu du contrat qui la liait à l'acheteur. Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de prononcer cette exclusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique, l'acheteur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que ce manquement est susceptible d'avoir lésé la société Y.
N° 510005
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 avril 2026
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
Obligation d'exclure de la procédure de passation les candidats à l'origine d'une situation de conflit d'intérêts lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens (art. L. 2141-10 du CCP) - Illustration - DG d'un candidat marié à la DG de l'AMO accompagnant l'acheteur - 1) Conflit d'intérêts - Existence - 2) Annulation de la procédure par le juge - Reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats - Obligation d'exclusion de ce candidat - Existence, compte tenu des informations dont disposait l'AMO.
Directrice générale (DG) de la société A à laquelle l'acheteur avait confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) étant l'épouse du directeur général de la société X, déclarée attributaire du marché en cause. Procédure annulée au stade de l'analyse des offres initiales par une première ordonnance du juge des référés statuant, à la demande de la société Y, candidate évincée, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA). Acheteur ayant mis un terme à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la société A et ayant invité les candidats retenus, dont les sociétés X et Y à prolonger la durée de validité de leur offre initiale et à reprendre les négociations. 1) D'une part, l'existence d'un tel lien marital entre la directrice générale de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de l'acheteur et le directeur général d'une des sociétés soumissionnaires, constitue un lien d'intérêt qui était de nature à compromettre l'impartialité et l'indépendance de l'acheteur public dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause. Il revêt, par suite, le caractère d'un conflit d'intérêt au sens des dispositions de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique (CCP). 2) D'autre part, si, à la suite de l'annulation de la première procédure de passation du marché par la première ordonnance du juge des référés, l'acheteur a mis un terme à la mission de la société A, il résulte de l'instruction que cette dernière, qui, en sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, avait été chargée d'accompagner l'acheteur tout au long de cette première procédure de passation du marché public litigieux, avait visité à ce titre les locaux des soumissionnaires et avait pris connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats, ayant ainsi eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents de la société X, avec laquelle existe le lien d'intérêt. Par suite, lors de la reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats, il ne pouvait être remédié à la situation de conflit d'intérêts qui avait existé en raison de la mission précédemment confiée à la société A qu'en excluant la société X de la reprise de la procédure de passation du marché litigieux, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société A était tenue à une obligation de confidentialité en vertu du contrat qui la liait à l'acheteur. Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de prononcer cette exclusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique, l'acheteur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que ce manquement est susceptible d'avoir lésé la société Y.