Conseil d'État
N° 512270
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 avril 2026
44-006-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement-
Réalisation de travaux, ouvrages et aménagements pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 - Unique projet d'aménagement ou d'équipement devant être soumis à la commission nationale du débat public (art. L. 121-8 du code de l'environnement) - Absence (1).
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 nécessitant la réalisation de travaux, ouvrages et aménagements répondant à des finalités telles que la desserte des sites olympiques et paralympiques, l'hébergement des compétiteurs ou la tenue des compétitions, répartis sur au moins quatorze sites relevant de quatre zones géographiques différentes (« Haute-Savoie », « Savoie », « Briançonnais » et « Nice »). Eu égard tant à la diversité de leur nature qu'à leur éloignement géographique, ces différents travaux, ouvrages et aménagements, dont il résulte de l'instruction qu'alors même qu'ils concourront à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la plupart d'entre eux conduiront à des réalisations susceptibles d'être utilisées de manière autonome, ne peuvent être regardés comme entretenant entre eux des liens tels qu'ils correspondraient au fractionnement d'un unique projet d'aménagement ou d'équipement au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'environnement.
68-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Aménagement du territoire-
Réalisation de travaux, ouvrages et aménagements pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 - Unique projet d'aménagement ou d'équipement devant être soumis à la commission nationale du débat public (art. L. 121-8 du code de l'environnement) - Absence (1).
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 nécessitant la réalisation de travaux, ouvrages et aménagements répondant à des finalités telles que la desserte des sites olympiques et paralympiques, l'hébergement des compétiteurs ou la tenue des compétitions, répartis sur au moins quatorze sites relevant de quatre zones géographiques différentes (« Haute-Savoie », « Savoie », « Briançonnais » et « Nice »). Eu égard tant à la diversité de leur nature qu'à leur éloignement géographique, ces différents travaux, ouvrages et aménagements, dont il résulte de l'instruction qu'alors même qu'ils concourront à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la plupart d'entre eux conduiront à des réalisations susceptibles d'être utilisées de manière autonome, ne peuvent être regardés comme entretenant entre eux des liens tels qu'ils correspondraient au fractionnement d'un unique projet d'aménagement ou d'équipement au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'environnement.
(1) Rappr., s'agissant du fractionnement d'un projet unique soumis à l'obligation de fournir une étude d'impact, CE, 1 février 2021, Société Le Castellet-Faremberts, n° 429790, T. pp. 784-972.
N° 512270
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 avril 2026
44-006-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement-
Réalisation de travaux, ouvrages et aménagements pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 - Unique projet d'aménagement ou d'équipement devant être soumis à la commission nationale du débat public (art. L. 121-8 du code de l'environnement) - Absence (1).
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 nécessitant la réalisation de travaux, ouvrages et aménagements répondant à des finalités telles que la desserte des sites olympiques et paralympiques, l'hébergement des compétiteurs ou la tenue des compétitions, répartis sur au moins quatorze sites relevant de quatre zones géographiques différentes (« Haute-Savoie », « Savoie », « Briançonnais » et « Nice »). Eu égard tant à la diversité de leur nature qu'à leur éloignement géographique, ces différents travaux, ouvrages et aménagements, dont il résulte de l'instruction qu'alors même qu'ils concourront à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la plupart d'entre eux conduiront à des réalisations susceptibles d'être utilisées de manière autonome, ne peuvent être regardés comme entretenant entre eux des liens tels qu'ils correspondraient au fractionnement d'un unique projet d'aménagement ou d'équipement au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'environnement.
68-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Aménagement du territoire-
Réalisation de travaux, ouvrages et aménagements pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 - Unique projet d'aménagement ou d'équipement devant être soumis à la commission nationale du débat public (art. L. 121-8 du code de l'environnement) - Absence (1).
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 nécessitant la réalisation de travaux, ouvrages et aménagements répondant à des finalités telles que la desserte des sites olympiques et paralympiques, l'hébergement des compétiteurs ou la tenue des compétitions, répartis sur au moins quatorze sites relevant de quatre zones géographiques différentes (« Haute-Savoie », « Savoie », « Briançonnais » et « Nice »). Eu égard tant à la diversité de leur nature qu'à leur éloignement géographique, ces différents travaux, ouvrages et aménagements, dont il résulte de l'instruction qu'alors même qu'ils concourront à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la plupart d'entre eux conduiront à des réalisations susceptibles d'être utilisées de manière autonome, ne peuvent être regardés comme entretenant entre eux des liens tels qu'ils correspondraient au fractionnement d'un unique projet d'aménagement ou d'équipement au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'environnement.
(1) Rappr., s'agissant du fractionnement d'un projet unique soumis à l'obligation de fournir une étude d'impact, CE, 1 février 2021, Société Le Castellet-Faremberts, n° 429790, T. pp. 784-972.