Conseil d'État
N° 497595
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 7 avril 2026
14-02-01-05-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Champ d`application-
Projet de création d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés - Dispense d'autorisation d'exploitation commerciale - Conditions - 1) Inclusion dans un secteur d'intervention d'une ORT - 2) i) Absence d'artificialisation des sols (9ème al. de l'art. L. 101-2-1 du CUrb) - ii) Contrôle du juge de cassation - Dénaturation.
Il résulte des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-1-1 et du V de l'article L. 752-6 du code de commerce que les projets ayant pour objet la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés sont dispensés d'une autorisation d'exploitation commerciale dès lors, d'une part, 1) que leur terrain d'assiette est inclus dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) comprenant un centre-ville identifié par la convention de cette opération, sauf si cette convention en décide autrement pour les projets dont la surface de vente dépasse un certain seuil, et, d'autre part, 2) i) qu'ils ne sont pas regardés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (CUrb). ii) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si un tel projet engendre une artificialisation des sols au sens de ces dispositions.
14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-
Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale - Vices affectant l'autorisation initiale - 1) Régularisation par une autorisation modificative constatant que le projet n'est plus soumis à autorisation d'exploitation commerciale - Existence - 2) Conséquence - Moyens tirés des irrégularités ainsi régularisées - Opérance - Absence (1).
1) Un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré en méconnaissance des dispositions du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, peut être régularisé par une autorisation modificative constatant que le projet n'est plus soumis à autorisation d'exploitation commerciale. 2) Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Condition tenant à l'absence d'artificialisation des sols pour bénéficier d'une dispense autorisation d'exploitation commerciale (L. 752-1-1 du code de commerce).
Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si, pour la dispense d'autorisation d'exploitation commerciale prévue par les dispositions des articles L. 752-1, L. 752-1-1 et du V de l'article L. 752-6 du code de commerce, un projet ayant pour objet la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est regardé comme engendrant une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (CUrb).
68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-
Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale - Vices affectant l'autorisation initiale - 1) Régularisation par une autorisation modificative constatant que le projet n'est plus soumis à autorisation d'exploitation commerciale - Existence - 2) Conséquence - Moyens tirés des irrégularités ainsi régularisées - Opérance - Absence (1).
1) Un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré en méconnaissance des dispositions du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, peut être régularisé par une autorisation modificative constatant que le projet n'est plus soumis à autorisation d'exploitation commerciale. 2) Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.
(1) Rappr., s'agissant de la régularisation d'un vice affectant l'autorisation d'urbanisme par une autorisation modificative, CE, 30 juin 2023, Société AFC Promotion, n° 463230, T. pp. 991-1014 ; s'agissant de l'application à tout permis de construire de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, avis, 23 décembre 2016, Société MDVP Distribution, n° 398077, p. 571.
N° 497595
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 7 avril 2026
14-02-01-05-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Champ d`application-
Projet de création d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés - Dispense d'autorisation d'exploitation commerciale - Conditions - 1) Inclusion dans un secteur d'intervention d'une ORT - 2) i) Absence d'artificialisation des sols (9ème al. de l'art. L. 101-2-1 du CUrb) - ii) Contrôle du juge de cassation - Dénaturation.
Il résulte des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-1-1 et du V de l'article L. 752-6 du code de commerce que les projets ayant pour objet la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés sont dispensés d'une autorisation d'exploitation commerciale dès lors, d'une part, 1) que leur terrain d'assiette est inclus dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) comprenant un centre-ville identifié par la convention de cette opération, sauf si cette convention en décide autrement pour les projets dont la surface de vente dépasse un certain seuil, et, d'autre part, 2) i) qu'ils ne sont pas regardés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (CUrb). ii) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si un tel projet engendre une artificialisation des sols au sens de ces dispositions.
14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-
Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale - Vices affectant l'autorisation initiale - 1) Régularisation par une autorisation modificative constatant que le projet n'est plus soumis à autorisation d'exploitation commerciale - Existence - 2) Conséquence - Moyens tirés des irrégularités ainsi régularisées - Opérance - Absence (1).
1) Un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré en méconnaissance des dispositions du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, peut être régularisé par une autorisation modificative constatant que le projet n'est plus soumis à autorisation d'exploitation commerciale. 2) Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Condition tenant à l'absence d'artificialisation des sols pour bénéficier d'une dispense autorisation d'exploitation commerciale (L. 752-1-1 du code de commerce).
Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si, pour la dispense d'autorisation d'exploitation commerciale prévue par les dispositions des articles L. 752-1, L. 752-1-1 et du V de l'article L. 752-6 du code de commerce, un projet ayant pour objet la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est regardé comme engendrant une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (CUrb).
68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-
Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale - Vices affectant l'autorisation initiale - 1) Régularisation par une autorisation modificative constatant que le projet n'est plus soumis à autorisation d'exploitation commerciale - Existence - 2) Conséquence - Moyens tirés des irrégularités ainsi régularisées - Opérance - Absence (1).
1) Un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré en méconnaissance des dispositions du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, peut être régularisé par une autorisation modificative constatant que le projet n'est plus soumis à autorisation d'exploitation commerciale. 2) Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.
(1) Rappr., s'agissant de la régularisation d'un vice affectant l'autorisation d'urbanisme par une autorisation modificative, CE, 30 juin 2023, Société AFC Promotion, n° 463230, T. pp. 991-1014 ; s'agissant de l'application à tout permis de construire de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, avis, 23 décembre 2016, Société MDVP Distribution, n° 398077, p. 571.