Base de jurisprudence


Analyse n° 499350
7 avril 2026
Conseil d'État

N° 499350
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 7 avril 2026



66-07-01-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Procédure préalable à l`autorisation administrative-

Délégation par l'employeur de ses attributions - 1) Limites - Mandataire ne devant pas être une personne étrangère à l'entreprise - a) Pour la réalisation de l'entretien préalable et la notification du licenciement (1) - b) Pour la présidence du CSE consulté sur le projet de licenciement (2) - c) Pour la demande d'autorisation de licenciement - 2) Illustration - Accord permettant à une société A de recourir aux services RH de sa société soeur B - Délégations de la société X, fille de A, aux responsables RH de B - Procédure de licenciement d'un salarié protégé de X menée par ces responsables - Légalité - Existence (3).




1) a) Il résulte des dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail que, si l'employeur peut déléguer les attributions qu'elles lui confèrent, à la condition que son délégataire ait la qualité et le pouvoir nécessaires pour les exercer en son nom, la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. b) Il en va de même pour la présidence du comité social et économique (CSE) de l'entreprise assurée par l'employeur ou son représentant en vertu de l'article L. 2315-23 du code du travail, lorsque ce comité doit, conformément aux dispositions applicables, être consulté sur le projet de licenciement d'un salarié protégé, ainsi que c) pour la demande d'autorisation de licenciement et, le cas échéant, pour le recours hiérarchique contre l'éventuel refus opposé par l'inspecteur du travail, qui doivent être introduits par l'employeur ou par une personne ayant qualité et pouvoir pour agir en son nom à cette fin. 2) Société X détenue à 100 % par une société A. Convention conclue entre la société A, représentée par la société C qui la détient à 100 %, et la société B, également détenue à 100 % par la société C, stipulant que la société A pourrait recourir aux services des ressources humaines de la société B dans le cadre d'une activité de conseil et d'assistance pour l'administration du personnel, incluant « la gestion des entrées et sorties du personnel ». Président de la société X ayant délégué à des responsables des ressources humaines de la société B, le pouvoir de le représenter et de signer tout acte « dans le cadre de la gestion des relations tant individuelles que collectives des salariés » de la société X et de « présider et animer les réunions du comité social et économique de la société X ». Ces responsables pouvaient légalement signer la convocation à l'entretien préalable au licenciement d'un salarié protégé et mener cet entretien, présider la séance du CSE de la société X lors de laquelle avait été examiné le projet de licenciement et signer la demande d'autorisation de licenciement et le recours hiérarchique contre le refus opposé par l'inspectrice du travail.


(1) Rappr., sur le principe, s'agissant de l'entretien préalable et de la notification du licenciement, Cass. soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155, Bull. 2002 V n° 105 p. 113. (2) Rappr., sur la possibilité de déléguer la présidence du comité d'entreprise, Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-18.681, Bull. (3) Rappr., s'agissant d'une délégation pour mener l'entretien préalable, donnée au dirigeant d'une société appartenant au même groupe que la société employeur, Cass. soc., 28 juin 2023, Société Dimomix, n° 21-18.142, Bull.