Base de jurisprudence


Analyse n° 495603
8 avril 2026
Conseil d'État

N° 495603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 avril 2026



44-02-02-01-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l`environnement- Régime juridique- Pouvoirs du préfet- Instruction des demandes d`autorisation-

Projet soumis à autorisation environnementale - Modifications notables devant être portées à connaissance du préfet (art. L.181-14 et II de l'art. R. 181-46 du code de l'environnement) - 1) Cas de modifications n'exigeant ni prescriptions complémentaires ni adaptation de l'autorisation initiale - Préfet devant en donner acte - Existence - 2) a) Nature - Demande de modification de l'autorisation d'exploiter une ICPE au sens de l'art. L. 110-1 du CRPA - b) Conséquence - Silence valant rejet - Existence - Délai - 4 mois (1).




Il résulte des articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement que le bénéficiaire d'une autorisation environnementale qui envisage d'apporter aux activités, installations, ouvrages ou travaux autorisés ou à leurs modalités d'exploitation des modifications notables doit, avant leur mise en oeuvre, les porter à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. 1) S'il considère qu'elles ne nécessitent ni le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation environnementale ni la fixation de prescriptions complémentaires ou l'adaptation de l'autorisation initialement délivrée, le préfet lui en donne acte. 2) a) La procédure prévue au II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement doit être regardée comme constituant une demande de modification de l'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). b) Au regard des dispositions combinées du tableau annexé à l'article 1er du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 et des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l'environnement, dès lors que la demande ainsi formée par le bénéficiaire de l'autorisation est susceptible d'entraîner une adaptation de l'autorisation délivrée ou des prescriptions dont elle est assortie, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet.





44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-

Autorisation environnementale - Modifications notables devant être portées à connaissance du préfet (art. L. 181-14 et II de l'art. R. 181-46 du code de l'environnement) - 1) Cas de modifications n'exigeant ni prescriptions complémentaires ni adaptation de l'autorisation initiale - Préfet devant en donner acte - Existence - 2) a) Nature - Demande de modification de l'autorisation d'exploiter une ICPE au sens de l'art. L. 110-1 du CRPA - b) Conséquence - Silence valant rejet - Existence - Délai - 4 mois (1).




Il résulte des articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement que le bénéficiaire d'une autorisation environnementale qui envisage d'apporter aux activités, installations, ouvrages ou travaux autorisés ou à leurs modalités d'exploitation des modifications notables doit, avant leur mise en oeuvre, les porter à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. 1) S'il considère qu'elles ne nécessitent ni le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation environnementale ni la fixation de prescriptions complémentaires ou l'adaptation de l'autorisation initialement délivrée, le préfet lui en donne acte. 2) a) La procédure prévue au II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement doit être regardée comme constituant une demande de modification de l'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). b) Au regard des dispositions combinées du tableau annexé à l'article 1er du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 et des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l'environnement, dès lors que la demande ainsi formée par le bénéficiaire de l'autorisation est susceptible d'entraîner une adaptation de l'autorisation délivrée ou des prescriptions dont elle est assortie, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet.


(1) Rappr., CE, 23 septembre 2021, Société civile agricole Côte de la justice, n° 437748, T. pp. 504-786.