Conseil d'État
N° 497082
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 avril 2026
54-06-08 : Procédure- Jugements- Décisions prises en application de décisions annulées-
Autorisation de licencier un salarié protégé accordée en exécution d'un jugement ayant annulé le refus initial d'accorder une telle autorisation - Annulation de ce jugement par une nouvelle décision juridictionnelle définitive - Conséquences - 1) Disparition de l'autorisation accordée - Absence (1) - 2) Obligation de la retirer - Existence, en principe, dans un délai de quatre mois.
1) L'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle devenue définitive, du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus opposé à une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître l'autorisation accordée par l'autorité compétente en exécution de la première décision juridictionnelle. 2) En revanche, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente doit, eu égard au caractère créateur de droits de la décision initiale de refus, retirer l'autorisation ainsi délivrée dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la nouvelle décision juridictionnelle.
66-07-01-05 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Autorisation accordée en exécution d'un jugement ayant annulé un refus initial - Annulation de ce jugement par une nouvelle décision juridictionnelle définitive - Conséquences - 1) Disparition de l'autorisation - Absence (1) - 2) Obligation de la retirer - Existence, en principe, dans un délai de quatre mois.
1) L'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle devenue définitive, du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus opposé à une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître l'autorisation accordée par l'autorité compétente en exécution de la première décision juridictionnelle. 2) En revanche, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente doit, eu égard au caractère créateur de droits de la décision initiale de refus, retirer l'autorisation ainsi délivrée dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la nouvelle décision juridictionnelle.
(1) Cf., CE, 19 mai 2010, Ministre du budget c/ Mlle , n° 332207, T. p. 918. Comp. CE, 7 juin 2017, Sté Margo Cinéma, n° 404480, T. pp. 732-746-751.
N° 497082
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 avril 2026
54-06-08 : Procédure- Jugements- Décisions prises en application de décisions annulées-
Autorisation de licencier un salarié protégé accordée en exécution d'un jugement ayant annulé le refus initial d'accorder une telle autorisation - Annulation de ce jugement par une nouvelle décision juridictionnelle définitive - Conséquences - 1) Disparition de l'autorisation accordée - Absence (1) - 2) Obligation de la retirer - Existence, en principe, dans un délai de quatre mois.
1) L'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle devenue définitive, du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus opposé à une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître l'autorisation accordée par l'autorité compétente en exécution de la première décision juridictionnelle. 2) En revanche, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente doit, eu égard au caractère créateur de droits de la décision initiale de refus, retirer l'autorisation ainsi délivrée dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la nouvelle décision juridictionnelle.
66-07-01-05 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Autorisation accordée en exécution d'un jugement ayant annulé un refus initial - Annulation de ce jugement par une nouvelle décision juridictionnelle définitive - Conséquences - 1) Disparition de l'autorisation - Absence (1) - 2) Obligation de la retirer - Existence, en principe, dans un délai de quatre mois.
1) L'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle devenue définitive, du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus opposé à une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître l'autorisation accordée par l'autorité compétente en exécution de la première décision juridictionnelle. 2) En revanche, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente doit, eu égard au caractère créateur de droits de la décision initiale de refus, retirer l'autorisation ainsi délivrée dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la nouvelle décision juridictionnelle.
(1) Cf., CE, 19 mai 2010, Ministre du budget c/ Mlle , n° 332207, T. p. 918. Comp. CE, 7 juin 2017, Sté Margo Cinéma, n° 404480, T. pp. 732-746-751.