Conseil d'État
N° 497528
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 avril 2026
14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-
1) Permis de construire valant également autorisation d'exploitation commerciale - Compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. L. 600-10 du code de l'urbanisme) - Inclusion, dès lors que le projet initial a été soumis pour avis à la CDAC (1) - 2) Avis défavorable de la CNAC rendu postérieurement à la délivrance du permis - Incidence - a) Sur la légalité du permis - Existence, dès l'édiction du permis - b) Sur la compétence des CAA pour connaitre du recours dirigé contre ce permis formé par les professionnels mentionnés à l'art. L. 752-17 du code de commerce - Absence.
1) Il résulte des articles L. 752-1 et L. 752-17 du code du commerce et des articles L. 425-4, L. 600-10 et L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). 2) En revanche, un permis de construire délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale sur avis favorable de la CDAC vaut une telle autorisation, même si ce projet a fait l'objet, postérieurement à la délivrance du permis, d'un avis négatif de la CNAC se substituant à l'avis favorable de la commission départementale. a) L'intervention de l'avis défavorable de la CNAC a pour effet de rendre illégal dès son édiction le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ainsi délivré. b) Les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce ont alors qualité pour former, devant la cour administrative d'appel territorialement compétente, un recours pour excès de pouvoir contre ce permis dans les conditions définies par l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.
17-05 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative-
Aménagement commercial - Recours contre un permis de construire valant également autorisation d'exploitation commerciale - 1) Compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. L. 600-10 du CUrb) - Existence, seulement si le permis de construire tient effectivement lieu d'autorisation d'exploitation commerciale - Condition - Projet soumis à l'avis de la CDAC (1) - 2) Avis défavorable de la CNAC rendu postérieurement à la délivrance du permis - Incidence - Absence.
1) Il résulte des articles L. 752-1 et L. 752-17 du code du commerce et des articles L. 425-4, L. 600-10 et L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). 2) En revanche, un permis de construire délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale sur avis favorable de la CDAC vaut une telle autorisation, même si ce projet a fait l'objet, postérieurement à la délivrance du permis, d'un avis négatif de la CNAC se substituant à l'avis favorable de la commission départementale. L'intervention de l'avis défavorable de la CNAC a pour effet de rendre illégal dès son édiction le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ainsi délivré. Les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce ont alors qualité pour former, devant la cour administrative d'appel territorialement compétente, un recours pour excès de pouvoir contre ce permis dans les conditions définies par l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.
(1) Cf., CE, 14 novembre 2018, Commune de Vire-Normandie, n° 413246, T. pp. 588-613.
N° 497528
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 avril 2026
14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-
1) Permis de construire valant également autorisation d'exploitation commerciale - Compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. L. 600-10 du code de l'urbanisme) - Inclusion, dès lors que le projet initial a été soumis pour avis à la CDAC (1) - 2) Avis défavorable de la CNAC rendu postérieurement à la délivrance du permis - Incidence - a) Sur la légalité du permis - Existence, dès l'édiction du permis - b) Sur la compétence des CAA pour connaitre du recours dirigé contre ce permis formé par les professionnels mentionnés à l'art. L. 752-17 du code de commerce - Absence.
1) Il résulte des articles L. 752-1 et L. 752-17 du code du commerce et des articles L. 425-4, L. 600-10 et L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). 2) En revanche, un permis de construire délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale sur avis favorable de la CDAC vaut une telle autorisation, même si ce projet a fait l'objet, postérieurement à la délivrance du permis, d'un avis négatif de la CNAC se substituant à l'avis favorable de la commission départementale. a) L'intervention de l'avis défavorable de la CNAC a pour effet de rendre illégal dès son édiction le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ainsi délivré. b) Les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce ont alors qualité pour former, devant la cour administrative d'appel territorialement compétente, un recours pour excès de pouvoir contre ce permis dans les conditions définies par l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.
17-05 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative-
Aménagement commercial - Recours contre un permis de construire valant également autorisation d'exploitation commerciale - 1) Compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. L. 600-10 du CUrb) - Existence, seulement si le permis de construire tient effectivement lieu d'autorisation d'exploitation commerciale - Condition - Projet soumis à l'avis de la CDAC (1) - 2) Avis défavorable de la CNAC rendu postérieurement à la délivrance du permis - Incidence - Absence.
1) Il résulte des articles L. 752-1 et L. 752-17 du code du commerce et des articles L. 425-4, L. 600-10 et L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). 2) En revanche, un permis de construire délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale sur avis favorable de la CDAC vaut une telle autorisation, même si ce projet a fait l'objet, postérieurement à la délivrance du permis, d'un avis négatif de la CNAC se substituant à l'avis favorable de la commission départementale. L'intervention de l'avis défavorable de la CNAC a pour effet de rendre illégal dès son édiction le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ainsi délivré. Les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce ont alors qualité pour former, devant la cour administrative d'appel territorialement compétente, un recours pour excès de pouvoir contre ce permis dans les conditions définies par l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.
(1) Cf., CE, 14 novembre 2018, Commune de Vire-Normandie, n° 413246, T. pp. 588-613.