Conseil d'État
N° 499815
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 avril 2026
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
1) Appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de l'entreprise - Renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés - Conformité de cette renonciation à l'objet social de l'entreprise - Circonstance sans incidence par elle-même (1) - 2) Illustration - Société dont l'objet social consiste en la mise à disposition gratuite de biens immobiliers au profit de ses associés - Renonciation à la perception des recettes qu'une gestion normale de ses biens lui aurait procurées - Acte anormal de gestion - Existence.
1) En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l'objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante. 2) Société de droit britannique, assimilable à une société de capitaux, dont l'objet social consiste en la mise à disposition à titre gratuit de biens immobiliers au profit de ses associés. En mettant gratuitement à la disposition de ses associés l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, la société avait, quand bien même cette mise à disposition à titre gratuit répondait à son objet, renoncé sans contrepartie à percevoir les recettes qu'une gestion normale de ses biens lui aurait procurées. Par suite, elle n'était pas fondée à remettre en cause les réintégrations extracomptables, auxquelles elle avait procédé, de produits correspondant aux recettes auxquelles elle avait renoncé, qui ne procédaient d'aucune erreur au regard de la loi fiscale.
(1) Cf. CE, 22 juillet 2022, Société Phoenix Union Co, n° 444942, T. p. 667
N° 499815
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 avril 2026
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
1) Appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de l'entreprise - Renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés - Conformité de cette renonciation à l'objet social de l'entreprise - Circonstance sans incidence par elle-même (1) - 2) Illustration - Société dont l'objet social consiste en la mise à disposition gratuite de biens immobiliers au profit de ses associés - Renonciation à la perception des recettes qu'une gestion normale de ses biens lui aurait procurées - Acte anormal de gestion - Existence.
1) En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l'objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante. 2) Société de droit britannique, assimilable à une société de capitaux, dont l'objet social consiste en la mise à disposition à titre gratuit de biens immobiliers au profit de ses associés. En mettant gratuitement à la disposition de ses associés l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, la société avait, quand bien même cette mise à disposition à titre gratuit répondait à son objet, renoncé sans contrepartie à percevoir les recettes qu'une gestion normale de ses biens lui aurait procurées. Par suite, elle n'était pas fondée à remettre en cause les réintégrations extracomptables, auxquelles elle avait procédé, de produits correspondant aux recettes auxquelles elle avait renoncé, qui ne procédaient d'aucune erreur au regard de la loi fiscale.
(1) Cf. CE, 22 juillet 2022, Société Phoenix Union Co, n° 444942, T. p. 667