Base de jurisprudence


Analyse n° 504551
8 avril 2026
Conseil d'État

N° 504551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 avril 2026



19-01-03-02-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers-

Acte sous seing privé soumis à enregistrement auprès de l'administration fiscale (art. 635 et 849 du CGI) - 1) Formalité réputée accomplie au nom et pour le compte de l'ensemble des parties à l'acte - 2) Conséquence - Rectification fondée sur cet acte et adressée à l'un de ses auteurs - Document obtenu de tiers (art. L. 76 B du LPF) - Absence.




1) En vertu de l'article 635 du code général des impôts (CGI), sont soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement auprès de l'administration fiscale, notamment, les actes portant augmentation de capital et cession d'actions ou de parts sociales. En vertu de l'article 849 du même code, les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement doivent déposer au service des impôts, pour y être conservé, un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même. Il en résulte que l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement est une obligation qui pèse sur l'ensemble des parties à l'acte et que la partie qui l'effectue matériellement est réputée le faire au nom et pour le compte de l'ensemble des parties. 2) Par suite, un acte sous seing privé soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement auquel est partie un contribuable est réputé avoir été fourni à l'administration par ce contribuable lui-même et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été obtenu de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF).