Base de jurisprudence


Analyse n° 510652
8 avril 2026
Conseil d'État

N° 510652
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 avril 2026



14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-

Interdiction de délivrance d'autorisation d'exploitation pour tout projet engendrant une artificialisation des sols, sous réserve de dérogations (art. L. 752-6 du code du commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 22 août 2021) - Champ - 1) Demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 (1) - 2) Inclusion - Saisine directe de la CNAC d'une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente (art. L. 752-21 du code de commerce, 2e al.) (2) - Première demande formée avant cette date - Incidence - Absence.




Article L. 752-6 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 interdisant de délivrer une autorisation d'exploitation commerciale pour toute implantation ou extension qui engendre une artificialisation des sols, sous réserve de dérogations strictement encadrées, introduites au V de cet article, et renvoyant à un décret en conseil d'Etat le soin de définir les conditions d'application ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols. 1) L'application de ces dispositions était manifestement impossible avant l'entrée en vigueur du décret d'application n°2022-1312 du 13 octobre 2022, dont l'article 9 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 15 octobre 2022. Il en résulte que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 15 octobre 2022. 2) Il résulte de l'article L. 752-21 et des articles R. 752-43-1 et suivants du code de commerce que, s'ils permettent à un pétitionnaire de saisir directement la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'une demande pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale ayant le même objet qu'un précédent projet rejeté pour un motif de fond, dès lors qu'en réponse à ce rejet, le nouveau projet comporte des améliorations n'emportant pas de modifications substantielles par rapport au précédent, la mise en oeuvre d'une telle faculté suppose que le pétitionnaire dépose une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale, soumise à l'ensemble des exigences découlant du code de commerce. Par suite, les nouvelles dispositions du V de l'article L. 752-6 du code de commerce issues de la loi du 22 août 2021 s'appliquent à une telle demande déposée à compter du 15 octobre 2022, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la précédente demande rejetée par décision ou avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ait été présentée avant cette date.





14-02-01-05-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Règles de fond-

Interdiction de délivrance d'autorisation d'exploitation pour tout projet engendrant une artificialisation des sols, sous réserve de dérogations (art. L. 752-6 du code du commerce, dans sa version issue de la loi du 22 août 2021) - Projets susceptibles de bénéficier d'une dérogation - Exclusion - « Drive ».




Article L. 752-6 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 interdisant de délivrer une autorisation d'exploitation commerciale pour toute implantation ou extension qui engendre une artificialisation des sols, sous réserve de dérogations strictement encadrées, introduites au V de cet article, et renvoyant à un décret en conseil d'Etat le soin de définir les conditions d'application ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols. La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, ou « drive », au sens du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas au nombre des projets susceptibles de bénéficier d'une dérogation en application du V de l'article L. 752-6 du même code.


(1) Cf. CE, 23 décembre 2025, Société Vaudry Distribution, n° 494747, à mentionner aux Tables. (2) Cf., s'agissant de la portée du contrôle de la CNAC, CE, 19 septembre 2025, Société Montfort force unie, n° 470356, à mentionner aux Tables.