Base de jurisprudence


Analyse n° 499246
10 avril 2026
Conseil d'État

N° 499246
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 avril 2026



54-04-01 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d`instruction du juge-

Faculté pour le juge de demander à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif dans un délai déterminé à peine de désistement d'office (art. R. 611-8-1 du CJA) - 1) Clôture d'instruction prononcée par le juge (art. R. 613-1 du CJA) - a) Circonstance y faisant obstacle - Absence - b) Effet - Réouverture de l'instruction - Absence - 2) Production d'un mémoire récapitulatif - a) Avant la clôture de l'instruction - Principe - Obligation de le communiquer s'il contient des éléments nouveaux - Exception - Circonstances dans lesquelles la méconnaissance de cette obligation n'a pu préjudicier aux droits des parties (1) - b) Après la clôture de l'instruction - Principe - Obligation de rouvrir l'instruction et de le communiquer - Absence - Exception - Circonstance de fait ou élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire (2).




1) a) Il résulte des articles R. 611-1, R. 611-8-1 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) que l'invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l'article R. 611-8-1 du CJA peut lui être adressée alors que l'instruction a déjà été close en application des dispositions de l'article R. 613-1 du même code. b) Par ailleurs, une telle invitation n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. 2) Il ne résulte ni de ces mêmes dispositions ni d'aucune règle ou principe que le juge serait tenu de communiquer aux autres parties tout mémoire produit en réponse à une invitation à produire un mémoire récapitulatif. a) Dans le cas toutefois où un tel mémoire, produit alors que l'instruction n'est pas close, comporte des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. b) Enfin, lorsqu'un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l'instruction, le juge n'est tenu de rouvrir l'instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s'il contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.





54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d`instruction du juge- Clôture de l`instruction-

1) Circonstance faisant obstacle à ce que le juge invite une partie à produire un mémoire récapitulatif (art. R. 611-8-1 du CJA) - Absence - 2) Réouverture de l'instruction - a) Par l'invitation à produire un tel mémoire - Absence - b) En cas de production d'un mémoire récapitulatif - Principe - Obligation pour le juge - Absence - Exception - Circonstance de fait ou élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire (1).




1) Il résulte des articles R. 611-1, R. 611-8-1 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) que l'invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l'article R. 611-8-1 du CJA peut lui être adressée alors que l'instruction a déjà été close en application des dispositions de l'article R. 613-1 du même code. 2) a) Une telle invitation n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. b) Il ne résulte ni de ces mêmes dispositions ni d'aucune règle ou principe que le juge serait tenu de communiquer aux autres parties tout mémoire produit en réponse à une invitation à produire un mémoire récapitulatif. Lorsqu'un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l'instruction, le juge n'est tenu de rouvrir l'instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s'il contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.





54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

Mémoire récapitulatif (R. 611-8-1 du CJA) - 1) Avant la clôture de l'instruction - Principe - Obligation de le communiquer s'il contient des éléments nouveaux - Exception - Circonstances dans lesquelles la méconnaissance de cette obligation n'a pu préjudicier aux droits des parties (1) - 2) Après la clôture de l'instruction - Principe - Obligation de rouvrir l'instruction et de le communiquer - Absence - Exception - Circonstance de fait ou élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire (2).




Il ne résulte ni des articles 611-1, R. 611-8-1 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) ni d'aucune règle ou principe que le juge serait tenu de communiquer aux autres parties tout mémoire produit en réponse à une invitation à produire un mémoire récapitulatif. 1) Dans le cas toutefois où un tel mémoire, produit alors que l'instruction n'est pas close, comporte des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. 2) Enfin, lorsqu'un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l'instruction, le juge n'est tenu de rouvrir l'instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s'il contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.





54-05-04-03 : Procédure- Incidents- Désistement- Désistement d`office-

Faculté pour le juge de demander à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif dans un délai déterminé à peine de désistement d'office (art. R. 611-8-1 du CJA) - 1) Clôture d'instruction prononcée par le juge (art. R. 613-1 du CJA) - a) Circonstance y faisant obstacle - Absence - b) Effet - Réouverture de l'instruction - Absence - 2) Production d'un mémoire récapitulatif - a) Avant la clôture de l'instruction - Principe - Obligation de le communiquer s'il contient des éléments nouveaux - Exception - Circonstances dans lesquelles la méconnaissance de cette obligation n'a pu préjudicier aux droits des parties (1) - b) Après la clôture de l'instruction - Principe - Obligation de rouvrir l'instruction et de le communiquer - Absence - Exception - Circonstance de fait ou élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire (2).




1) a) Il résulte des articles R. 611-1, R. 611-8-1 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) que l'invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l'article R. 611-8-1 du CJA peut lui être adressée alors que l'instruction a déjà été close en application des dispositions de l'article R. 613-1 du même code. b) Par ailleurs, une telle invitation n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. 2) Il ne résulte ni de ces mêmes dispositions ni d'aucune règle ou principe que le juge serait tenu de communiquer aux autres parties tout mémoire produit en réponse à une invitation à produire un mémoire récapitulatif. a) Dans le cas toutefois où un tel mémoire, produit alors que l'instruction n'est pas close, comporte des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. b) Enfin, lorsqu'un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l'instruction, le juge n'est tenu de rouvrir l'instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s'il contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.


(1) Cf. CE, 10 octobre 2018, Société Trane, n° 400807, T. pp. 837-841. (2) Cf. CE, Section, 5 décembre 2014, M., n° 340943, p. 369.