Base de jurisprudence


Analyse n° 503452
10 avril 2026
Conseil d'État

N° 503452
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 avril 2026



19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-

Déduction des intérêts d'emprunt entre entreprises liées - Condition tenant à l'assujettissement de la prêteuse à un impôt au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices de droit commun (b du I de l'art. 212 du CGI) - 1) Exclusion - Prêteuse ayant opté pour un régime d'imposition conduisant à un taux inférieur à ce seuil - 2) Renonciation, postérieure au déclenchement du contrôle fiscal de l'emprunteuse, et à titre rétroactif, au bénéfice de ce régime, entrainant une nouvelle liquidation de l'impôt - Incidence - Absence.




1) Société française liée à une société mauricienne ayant déduit les intérêts versés à cette dernière sur le fondement du b. du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI). Administration remettant en cause cette déduction en se fondant sur la circonstance qu'il résultait des réponses apportées à sa demande de justification de l'imposition de ces intérêts dans le chef de la société prêteuse que cette dernière avait, conformément au régime fiscal spécifique dit « GBL1 » pour lequel elle avait opté à l'Île Maurice, permettant l'application d'un abattement de 80% de l'impôt calculé au taux de droit commun de 15 %, été assujettie sur ces intérêts, au titre des exercices litigieux, à un impôt sur les bénéfices au taux de 3%, inférieur à l'imposition minimale exigée par les dispositions du b du I de l'article 212 du CGI. 2) La circonstance que la société mauricienne ait, postérieurement au déclenchement du contrôle fiscal de la société française, choisi de renoncer rétroactivement à ce régime et qu'elle ait reversé au Trésor mauricien, procédant à la suite de cette renonciation à une nouvelle liquidation de l'impôt, les sommes correspondant à l'imposition de droit commun qu'elle aurait supportée si elle n'avait pas bénéficié du régime de faveur pour lequel elle avait initialement opté, ne permettait pas de la regarder comme ayant été assujettie au sens des dispositions du b du I de l'article 212 du CGI, à raison des intérêts reçus de sa filiale, à l'impôt sur les bénéfices minimal exigé par ces dispositions.