Conseil d'État
N° 504838
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 2026
36-10 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions-
Rupture conventionnelle - 1) Nature du recours - REP (1) - 2) Moyens opérants - a) Vice de consentement - Existence - b) Contestation du montant de l'indemnité - Moyens n'étant pas tirés de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires la régissant - Absence - 3) Délai maximal d'un mois pour l'entretien préalable à la rupture conventionnelle (4ème al. de l'art. 2 du décret du 31 déc. 2019) - Garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » (2) - Absence.
1) Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l'administration et un de ses agents en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l'annulation pour excès de pouvoir (REP) peut être demandée au juge administratif. 2) a) Le juge, saisi de ce moyen, contrôle que la convention de rupture conventionnelle n'est pas entachée d'un vice du consentement. b) Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévu par la convention ayant été arrêté conformément aux dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, est inopérant le moyen tiré de ce que la fixation de ce montant serait entachée d'illégalité en raison de ce que la date de la rupture conventionnelle aurait pour conséquence une prise en compte d'une rémunération annuelle brute moins favorable et, par voie de conséquence, une diminution de ce montant. 2) Le délai maximal d'un mois, prescrit par le quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, pour la réalisation de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle ne constitue pas une garantie pour l'intéressé.
36-13-01 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l`annulation-
Rupture conventionnelle - Nature du recours - Excès de pouvoir (1).
Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l'administration et un de ses agents en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l'annulation pour excès de pouvoir (REP) peut être demandée au juge administratif.
54-02-01-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Recours ayant ce caractère-
Rupture conventionnelle conclue entre un agent public et son administration (1).
Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l'administration et un de ses agents en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l'annulation pour excès de pouvoir (REP) peut être demandée au juge administratif.
(1) Rappr., s'agissant d'un acte mettant fin aux fonctions d'un agent public, CE, 17 octobre 2025, Chambre des métiers et d'artisanat de l'Ile-de-France, n° 493859, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.
N° 504838
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 2026
36-10 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions-
Rupture conventionnelle - 1) Nature du recours - REP (1) - 2) Moyens opérants - a) Vice de consentement - Existence - b) Contestation du montant de l'indemnité - Moyens n'étant pas tirés de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires la régissant - Absence - 3) Délai maximal d'un mois pour l'entretien préalable à la rupture conventionnelle (4ème al. de l'art. 2 du décret du 31 déc. 2019) - Garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » (2) - Absence.
1) Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l'administration et un de ses agents en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l'annulation pour excès de pouvoir (REP) peut être demandée au juge administratif. 2) a) Le juge, saisi de ce moyen, contrôle que la convention de rupture conventionnelle n'est pas entachée d'un vice du consentement. b) Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévu par la convention ayant été arrêté conformément aux dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, est inopérant le moyen tiré de ce que la fixation de ce montant serait entachée d'illégalité en raison de ce que la date de la rupture conventionnelle aurait pour conséquence une prise en compte d'une rémunération annuelle brute moins favorable et, par voie de conséquence, une diminution de ce montant. 2) Le délai maximal d'un mois, prescrit par le quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, pour la réalisation de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle ne constitue pas une garantie pour l'intéressé.
36-13-01 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l`annulation-
Rupture conventionnelle - Nature du recours - Excès de pouvoir (1).
Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l'administration et un de ses agents en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l'annulation pour excès de pouvoir (REP) peut être demandée au juge administratif.
54-02-01-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Recours ayant ce caractère-
Rupture conventionnelle conclue entre un agent public et son administration (1).
Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l'administration et un de ses agents en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l'annulation pour excès de pouvoir (REP) peut être demandée au juge administratif.
(1) Rappr., s'agissant d'un acte mettant fin aux fonctions d'un agent public, CE, 17 octobre 2025, Chambre des métiers et d'artisanat de l'Ile-de-France, n° 493859, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.