Conseil d'État
N° 508218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 avril 2026
39-06-01-04-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l`architecte, l`entrepreneur et le maître de l`ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l`égard du maître de l`ouvrage- Responsabilité décennale- Délai de mise en jeu- Interruption du délai-
Reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur - Réalisation de travaux de reprise au titre d'une assurance dommages-ouvrage (L. 242-1 du code des assurances) - Absence (1).
La réalisation de travaux de reprise par le constructeur, à la demande d'une société d'assurance au titre des garanties de l'assurance « dommages-ouvrage » prévue à l'article L. 242-1 du code des assurances, qui institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité, ne peut constituer, par elle-même, la reconnaissance tacite par le constructeur de sa responsabilité de nature à interrompre à son égard le délai de la prescription décennale.
(1) Rappr., Cass. civ. 3ème. 5 janvier 2017, n° 15-14.739. Comp., regardant comme une reconnaissance de sa responsabilité la réalisation par le constructeur de travaux de réparation ou de reprise, CE, 25 mai 1977, Consorts Stevenet, Pesson et Société Ferem, n°s 96961 97134, p. 243.
N° 508218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 avril 2026
39-06-01-04-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l`architecte, l`entrepreneur et le maître de l`ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l`égard du maître de l`ouvrage- Responsabilité décennale- Délai de mise en jeu- Interruption du délai-
Reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur - Réalisation de travaux de reprise au titre d'une assurance dommages-ouvrage (L. 242-1 du code des assurances) - Absence (1).
La réalisation de travaux de reprise par le constructeur, à la demande d'une société d'assurance au titre des garanties de l'assurance « dommages-ouvrage » prévue à l'article L. 242-1 du code des assurances, qui institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité, ne peut constituer, par elle-même, la reconnaissance tacite par le constructeur de sa responsabilité de nature à interrompre à son égard le délai de la prescription décennale.
(1) Rappr., Cass. civ. 3ème. 5 janvier 2017, n° 15-14.739. Comp., regardant comme une reconnaissance de sa responsabilité la réalisation par le constructeur de travaux de réparation ou de reprise, CE, 25 mai 1977, Consorts Stevenet, Pesson et Société Ferem, n°s 96961 97134, p. 243.