Base de jurisprudence


Analyse n° 501656
21 avril 2026
Conseil d'État

N° 501656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 21 avril 2026



48-01-02-03 : Pensions- Pensions militaires d`invalidité et des victimes de guerre- Conditions d`octroi d`une pension- Imputabilité-

Accident de service - 1) Notion - 2) Présomption d'imputabilité au service - Survenance sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal - 3) Renversement de cette présomption - Conditions - a) Circonstance particulière détachant l'accident du service - b) Exemple - Etat de santé antérieur à un accident cardio-neurovasculaire - Absence, sauf s'il est la cause exclusive de l'accident (1).




1) Pour l'application des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 2) Lorsqu'un militaire est victime d'un accident dont il résulte une blessure ou, le cas échéant, le décès, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions, 3) a) en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. b) Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du militaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident.





48-01-03 : Pensions- Pensions militaires d`invalidité et des victimes de guerre- Caractère des pensions concédées-

Militaire victime d'un accident reconnu imputable au service - Caractère forfaitaire de la pension - Indemnisation complémentaire des chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique (2) - Condition - 1) Appréciation du lien entre l'accident et le service - Absence - 2) Appréciation du lien direct entre la maladie et les préjudices invoqués, qui doivent être certains - Existence (3).




1) L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'un accident reconnu imputable au service, s'agissant des préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l'accident et le service, 2) mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l'accident reconnu imputable au service.





60-02-08 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service de l`armée-

Pension militaire d'invalidité - Militaire victime d'un accident reconnu imputable au service - Caractère forfaitaire de la pension - Indemnisation complémentaire des chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique (2) - Condition - 1) Appréciation du lien entre l'accident et le service - Absence - 2) Appréciation du lien direct entre la maladie et les préjudices invoqués, qui doivent être certains - Existence (3).




1) L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'un accident reconnu imputable au service, s'agissant des préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l'accident et le service, 2) mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l'accident reconnu imputable au service.


(1) Rappr., s'agissant de la pension d'invalidité pour les fonctionnaires civils, CE, 18 juillet 2025, , n° 476311, à mentionner aux Tables. (2) Cf., sur le principe, CE, 1 juillet 2005, Mme , n° 258208, T. pp. 741-985-1097-1098. (3) Rappr., s'agissant de la pension d'invalidité pour les fonctionnaires civils, CE, 5 juin 2025, , n° 472198, à mentionner aux Tables.