Base de jurisprudence


Analyse n° 507154
21 avril 2026
Conseil d'État

N° 507154
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 21 avril 2026



01-01-05-02-02 : Actes- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-

Refus d'enregistrer une demande de titre de séjour assortie d'un dossier qui est effectivement incomplet (1) - Illustration - Demande de renouvellement d'un titre de séjour salarié ne comprenant pas d'autorisation de travail.




Il résulte de l'article L. 421-1 et de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article R. 5221-1 du code du travail que l'absence de production d'une autorisation de travail lors de la demande de renouvellement d'une carte de séjour « salarié » rend impossible l'instruction de cette demande. Par suite, le refus d'enregistrer une demande de renouvellement de carte de séjour « salarié » lorsque le dossier ne comprend pas d'autorisation de travail ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.





335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-

Refus d'enregistrer un dossier incomplet - Acte ne faisant pas grief lorsque le dossier est effectivement incomplet (1) - Illustration - Demande de renouvellement d'un titre de séjour salarié ne comprenant pas d'autorisation de travail.




Il résulte de l'article L. 421-1 et de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article R. 5221-1 du code du travail que l'absence de production d'une autorisation de travail lors de la demande de renouvellement d'une carte de séjour « salarié » rend impossible l'instruction de cette demande. Par suite, le refus d'enregistrer une demande de renouvellement de carte de séjour « salarié » lorsque le dossier ne comprend pas d'autorisation de travail ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.


(1) Cf. CE, avis, 10 octobre 2023, M. , n° 472831, T. pp. 546-745-842.