Conseil d'État
N° 499306
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 avril 2026
44-006-03-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets-
Examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. L. 512-7-2 du code de l'environnement et art. 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011) - 1) Examen tenant compte des caractéristiques et de la localisation du projet ainsi que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement - Existence (1) - 2) Examen des atteintes que le projet peut porter aux intérêts protégés par l'art. L. 511-1 du même code - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'annexe à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l'autorisation environnementale. 2) Il n'y a pas lieu en revanche pour lui de se prononcer sur les atteintes que ce projet est susceptible de porter aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
44-02-02-01-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l`environnement- Régime juridique- Pouvoirs du préfet- Instruction des demandes d`autorisation-
Examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. L. 512-7-2 du code de l'environnement et art. 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011) - 1) Examen tenant compte des caractéristiques et de la localisation du projet ainsi que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement - Existence (1) - 2) Examen des atteintes que le projet peut porter aux intérêts protégés par l'art. L. 511-1 du même code - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'annexe à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l'autorisation environnementale. 2) Il n'y a pas lieu en revanche pour lui de se prononcer sur les atteintes que ce projet est susceptible de porter aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
44-02-04-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l`environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales- Office du juge-
Examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. L. 512-7-2 du code de l'environnement et art. 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011) - 1) Examen tenant compte des caractéristiques et de la localisation du projet ainsi que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement - Existence (1) - 2) Examen des atteintes que le projet peut porter aux intérêts protégés par l'art. L. 511-1 du même code - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'annexe à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l'autorisation environnementale. 2) Il n'y a pas lieu en revanche pour lui de se prononcer sur les atteintes que ce projet est susceptible de porter aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
(1) Cf. CE, 25 septembre 2019, France Nature Environnement, n° 427145, T. pp. 611-845.
N° 499306
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 avril 2026
44-006-03-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets-
Examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. L. 512-7-2 du code de l'environnement et art. 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011) - 1) Examen tenant compte des caractéristiques et de la localisation du projet ainsi que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement - Existence (1) - 2) Examen des atteintes que le projet peut porter aux intérêts protégés par l'art. L. 511-1 du même code - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'annexe à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l'autorisation environnementale. 2) Il n'y a pas lieu en revanche pour lui de se prononcer sur les atteintes que ce projet est susceptible de porter aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
44-02-02-01-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l`environnement- Régime juridique- Pouvoirs du préfet- Instruction des demandes d`autorisation-
Examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. L. 512-7-2 du code de l'environnement et art. 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011) - 1) Examen tenant compte des caractéristiques et de la localisation du projet ainsi que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement - Existence (1) - 2) Examen des atteintes que le projet peut porter aux intérêts protégés par l'art. L. 511-1 du même code - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'annexe à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l'autorisation environnementale. 2) Il n'y a pas lieu en revanche pour lui de se prononcer sur les atteintes que ce projet est susceptible de porter aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
44-02-04-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l`environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales- Office du juge-
Examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. L. 512-7-2 du code de l'environnement et art. 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011) - 1) Examen tenant compte des caractéristiques et de la localisation du projet ainsi que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement - Existence (1) - 2) Examen des atteintes que le projet peut porter aux intérêts protégés par l'art. L. 511-1 du même code - Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'annexe à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l'autorisation environnementale. 2) Il n'y a pas lieu en revanche pour lui de se prononcer sur les atteintes que ce projet est susceptible de porter aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
(1) Cf. CE, 25 septembre 2019, France Nature Environnement, n° 427145, T. pp. 611-845.