Conseil d'État
N° 501666
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 avril 2026
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Autorisation environnementale - Office du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Indication préalable aux parties du ou des vices dont lui semble entachée l'autorisation environnementale, à peine d'irrégularité - Existence (1) - 2) Illustration.
1) Lorsque le juge administratif met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d'indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l'autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu'au stade de la contestation de la décision avant dire droit. 2) Statue au terme d'une procédure irrégulière la cour administrative d'appel qui, n'ayant procédé à aucune communication mentionnant son intention de recourir à la régularisation prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement, n'a pas indiqué aux parties les vices dont lui semblaient entachés les arrêtés litigieux ni invité ces dernières à présenter leurs observations sur le caractère régularisable de ces vices ainsi que sur les modalités possibles de régularisation, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le pétitionnaire avait lui-même conclu à titre subsidiaire à ce qu'une telle procédure soit engagée si la cour venait à relever un vice.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Indication préalable aux parties du ou des vices dont lui semble entachée l'autorisation environnementale, à peine d'irrégularité - Existence (1) - 2) Illustration.
1) Lorsque le juge administratif met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d'indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l'autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu'au stade de la contestation de la décision avant dire droit. 2) Statue au terme d'une procédure irrégulière la cour administrative d'appel qui, n'ayant procédé à aucune communication mentionnant son intention de recourir à la régularisation prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement, n'a pas indiqué aux parties les vices dont lui semblaient entachés les arrêtés litigieux ni invité ces dernières à présenter leurs observations sur le caractère régularisable de ces vices ainsi que sur les modalités possibles de régularisation, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le pétitionnaire avait lui-même conclu à titre subsidiaire à ce qu'une telle procédure soit engagée si la cour venait à relever un vice.
(1) Cf., en précisant, CE, 18 novembre 2024, Société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire, n° 474372, T. pp. 655-705.
N° 501666
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 avril 2026
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Autorisation environnementale - Office du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Indication préalable aux parties du ou des vices dont lui semble entachée l'autorisation environnementale, à peine d'irrégularité - Existence (1) - 2) Illustration.
1) Lorsque le juge administratif met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d'indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l'autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu'au stade de la contestation de la décision avant dire droit. 2) Statue au terme d'une procédure irrégulière la cour administrative d'appel qui, n'ayant procédé à aucune communication mentionnant son intention de recourir à la régularisation prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement, n'a pas indiqué aux parties les vices dont lui semblaient entachés les arrêtés litigieux ni invité ces dernières à présenter leurs observations sur le caractère régularisable de ces vices ainsi que sur les modalités possibles de régularisation, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le pétitionnaire avait lui-même conclu à titre subsidiaire à ce qu'une telle procédure soit engagée si la cour venait à relever un vice.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Indication préalable aux parties du ou des vices dont lui semble entachée l'autorisation environnementale, à peine d'irrégularité - Existence (1) - 2) Illustration.
1) Lorsque le juge administratif met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d'indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l'autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu'au stade de la contestation de la décision avant dire droit. 2) Statue au terme d'une procédure irrégulière la cour administrative d'appel qui, n'ayant procédé à aucune communication mentionnant son intention de recourir à la régularisation prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement, n'a pas indiqué aux parties les vices dont lui semblaient entachés les arrêtés litigieux ni invité ces dernières à présenter leurs observations sur le caractère régularisable de ces vices ainsi que sur les modalités possibles de régularisation, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le pétitionnaire avait lui-même conclu à titre subsidiaire à ce qu'une telle procédure soit engagée si la cour venait à relever un vice.
(1) Cf., en précisant, CE, 18 novembre 2024, Société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire, n° 474372, T. pp. 655-705.