Base de jurisprudence


Analyse n° 504361
28 avril 2026
Conseil d'État

N° 504361
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 28 avril 2026



37-04-02-003 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l`ordre judiciaire- Admission à concourir-

Concours professionnel pour le recrutement de magistrats au second grade de la hiérarchie judiciaire (premier grade depuis le 1er déc. 2025) (arts. 22 et 23 de l'ordonnance organique du 22 déc. 1958 issus de la LO du 20 novembre 2023) - Candidature de juristes assistants et attachés de justice ès qualités (2° de l'art 23) - Condition d'exercice en cette qualité à la date de la première épreuve du concours - Absence.




Il résulte des dispositions des articles 22 et 23 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, dans leur rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, que la participation aux épreuves du concours professionnel, qui participe de l'ouverture du corps judiciaire, est subordonnée, pour la session 2025 et le recrutement au second grade de ce corps, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient soit d'une expérience professionnelle antérieure de sept années au moins, dont la nature n'est pas définie par le législateur organique mais qui doit les qualifier particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat, soit d'une qualité, telle que celle de juriste assistant ou d'attaché de justice, assortie d'une durée d'exercice en cette qualité qui, en raison de sa proximité avec l'institution judiciaire et de la pratique juridique qu'elle implique, est plus courte que la durée d'activité exigée des autres candidats. Si le concours professionnel est ainsi ouvert, notamment, aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d'exercice en cette qualité, il ne ressort pas de ces dispositions ni d'aucune autre que les candidats se présentant à ce titre doivent exercer en cette qualité à la date de la première épreuve du concours.