Base de jurisprudence


Analyse n° 493169
30 avril 2026
Conseil d'État

N° 493169
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 avril 2026



18-03-02 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement-

Créance détenue par une personne publique susceptible d'en assurer le recouvrement forcé - Causes interruptives de prescription - Cas où la prescription est interrompue par l'une des cause prévues par le code civil - Demande en justice (art. 2241 du code civil) - 1) a) Action du débiteur - Existence (1) - b) Date d'interruption - Notification de la décision contestée - 2) a) Recours contre le rejet d'une demande de remise gracieuse - Existence - b) Date d'interruption - Introduction du recours.




1) Si la demande en justice visée à l'article 2241 du code civil doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait, a) il en va différemment lorsqu'une personne publique dispose de la prérogative d'assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l'émission d'un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l'intéressé, de telle sorte qu'une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même. Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, b) à la date à laquelle la décision qu'il conteste lui a été notifiée, jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l'instance. 2) a) Le recours formé par le débiteur contre le rejet d'une demande de remise gracieuse interrompt également le cours de la prescription, b) à la date à laquelle ce recours est formé.





18-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription-

Causes interruptives - Cas où la prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil - Demande en justice (art. 2241 du code civil) - Cas d'une créance détenue par une personne publique susceptible d'en assurer le recouvrement forcé - 1) a) Action du débiteur - Existence (1) - b) Date d'interruption - Notification de la décision contestée - 2) a) Recours contre le rejet d'une demande de remise gracieuse - Existence - b) Date d'interruption - Introduction du recours.




1) a) Si la demande en justice visée à l'article 2241 du code civil doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait, il en va différemment lorsqu'une personne publique dispose de la prérogative d'assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l'émission d'un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l'intéressé, de telle sorte qu'une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même. Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, b) à la date à laquelle la décision qu'il conteste lui a été notifiée, jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l'instance. 2) a) Le recours formé par le débiteur contre le rejet d'une demande de remise gracieuse interrompt également le cours de la prescription, b) à la date à laquelle ce recours est formé.





18-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription-

Envoi d'une lettre recommandé avec avis de réception (art. L. 133-4-6 du CSS) - Champ - Inclusion - Indus d'APL.




Article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoyant que l'interruption de la prescription peut résulter « de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Cet article doit être regardé comme applicable au recouvrement des indus de prestations versées au titre de l'aide personnelle au logement (APL).





38-03-04 : Logement- Aides financières au logement- Aide personnalisée au logement-

Recouvrement d'indus - Causes interruptives de prescription - 1) Causes prévues par le code civil (art. L. 821-7 du CCH) - Demande en justice (art. 2241 du code civil) - a) Action du débiteur - i) Existence (1) - ii) Date d'interruption - Notification de la décision - b) Recours contre le rejet d'une demande de remise gracieuse - i) Existence - ii) Date d'interruption - Introduction du recours - 2) Envoi d'une lettre recommandé avec avis de réception (L. 133-4-6 du CSS) - Existence.




1) Article L. 351-11 du code la construction et de l'habitation (CCH), applicable jusqu'au 1er septembre 2019, comme l'article L. 821-7 désormais applicable au recouvrement des sommes indûment payées au titre de l'aide personnelle au logement prévoyant que la prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. Si la demande en justice visée à l'article 2241 du code civil doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait, a) i) il en va différemment lorsqu'une personne publique dispose de la prérogative d'assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l'émission d'un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l'intéressé, de telle sorte qu'une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même. Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement, interrompt le cours de la prescription, ii) à la date à laquelle la décision qu'il conteste lui a été notifiée, jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l'instance. b) i) Le recours formé par le débiteur contre le rejet d'une demande de remise gracieuse interrompt également le cours de la prescription, ii) à la date à laquelle ce recours est formé. 2) Article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoyant que l'interruption de la prescription peut résulter « de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Cet article doit être regardé comme applicable au recouvrement des indus de prestations versées au titre de l'aide personnelle au logement (APL).


(1) Rappr. retenant l'interruption du délai de prescription par un recours juridictionnel, quel qu'en soit l'auteur, s'agissant de la répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération, CE, 1er juillet 2021, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse c/ , n° 434665, p. 197.