Base de jurisprudence


Analyse n° 499882
30 avril 2026
Conseil d'État

N° 499882
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 avril 2026



29-035 : Energie- Energie éolienne-

Parc éolien d'une puissance inférieure ou égale à 1 gigawatt - 1) a) Installation réputée autorisée (art. L. 311-6 du code de l'énergie) à compter du 24 déc. 2018 (1) - b) Inclusion - Installation ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploiter délivrée antérieurement à cette date - 2) Conséquence - Arrêté postérieur à cette date prolongeant le délai dans lequel l'installation devait être mise en service - Acte superfétatoire insusceptible de recours (2).




1) a) Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 311-1, du 1er alinéa de l'article L. 311-6 et de l'article R. 311-2 du code de l'énergie que les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont, à compter de l'entrée en vigueur de l'article R. 311-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018, soit le 24 décembre 2018, réputées autorisées au titre du code de l'énergie, ce qui signifie qu'elles sont dispensées de l'obligation d'obtenir l'autorisation administrative d'exploiter prévue par les articles L. 311-1 et L. 311-5 de ce code, b) y compris lorsque l'installation en cause a fait l'objet d'une autorisation d'exploiter délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 21 décembre 2018. 2) Parc éolien d'une puissance inférieure à 1 gigawatt. Arrêté d'autorisation d'exploiter, délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 21 décembre 2018, ayant fixé un délai dans lequel l'installation devait être mise en service. Arrêté attaqué, délivré postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, prolongeant ce délai. Le parc était, à la date de l'arrêté attaqué, réputé autorisé et son exploitant était dispensé de l'obligation d'être titulaire d'une autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué présente un caractère superfétatoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

Acte superfétatoire - Arrêté modifiant une autorisation d'exploiter en prolongeant le délai durant lequel l'installation devait être mise en service alors que l'installation est désormais réputée autorisée (art. L. 311-6 et art. R. 311-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret du 21 déc. 2018) (2).




Dispositions du 1er alinéa de l'article L. 311-1, du 1er alinéa de l'article L. 311-6 et de l'article R. 311-2 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 réputant autorisés les parcs éoliens d'une puissance inférieur à 1 gigawatt à compter du 24 décembre 2018. Parc éolien d'une puissance inférieure à 1 gigawatt ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation d'exploiter, délivré antérieurement à cette date, fixant un délai dans lequel l'installation devait être mise en service. Arrêté attaqué, délivré postérieurement au 24 décembre 2018, prolongeant ce délai. Le parc était, à la date de l'arrêté attaqué, réputé autorisé, et son exploitant était dispensé de l'obligation d'être titulaire d'une autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué présente un caractère superfétatoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


(1) Cf., en précisant, CE, 7 novembre 2025, Association les Gardiens du large, n° 495857, à mentionner aux Tables. (2) Cf., sur l'irrecevabilité de principe des recours dirigés contre des actes superfétatoires, CE, 3 juillet 1968, Passerat, n° 70261, p. 419 ; s'agissant d'une autorisation superfétatoire, CE, 29 juin 1984, Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, n° 39485, T. p. 697 ou, plus récemment, CE, 30 avril 2004, Mme , n° 251569, T. pp. 578-801.