Base de jurisprudence


Analyse n° 505930
30 avril 2026
Conseil d'État

N° 505930
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 avril 2026



55-01-02-018 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des masseurskinésithérapeutes-

1) Cotisation annuelle - Objet - Octroi des ressources nécessaires au fonctionnement de l'ordre et à l'exercice des missions confiées par le législateur (1) - 2) Délibération fixant une cotisation différente pour les SPFPL et pour les sociétés d'exercice - a) Différence de situation au regard des missions du CNOMK susceptible de justifier une différence de traitement - Existence - b) Espèce - Disproportion manifeste - Existence (2).




1) La cotisation annuelle due par les personnes physiques et les personnes morales inscrites au tableau de l'ordre a pour objet de procurer à l'ordre les ressources nécessaires à son fonctionnement comme à l'accomplissement des missions que le législateur lui a confiées. Il résulte à cet égard de l'article L. 4321-14 du code de la santé publique que l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille notamment à l'observation par tous ses membres des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21. 2) Délibération du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) fixant une cotisation annuelle d'un montant différent pour les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) et pour les sociétés d'exercice. SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice et de groupements de droit étranger, ayant eux-mêmes pour objet l'exercice d'une ou plusieurs professions libérales réglementées, et étant assujetties à des règles spécifiques de détention du capital et de droits de vote. a) Eu égard aux spécificités de leur situation et en particulier aux charges particulières que représente pour l'ordre l'exercice de ses missions à l'égard des SPFPL inscrites à son tableau, le CNOMK pouvait légalement fixer un montant de cotisation annuelle différent pour les SPFPL et pour les sociétés d'exercice. b) Toutefois, en fixant le montant de la cotisation due par les SPFPL à 2 000 euros et à 90 euros le montant de celle due par les autres formes de sociétés d'exercice, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle différence de traitement serait justifiée par les charges particulières que représentent pour l'ordre l'exercice de ses missions à l'égard des SPFPL, le CNOMK a retenu un montant manifestement disproportionné au regard des motifs susceptible de la justifier.


(1) Rappr., s'agissant de l'objet de la cotisation annuelle à l'ordre des architectes, CE, Section, 23 octobre 1981, , n° 16903, p. 386. (2) Cf., sur la portée du principe d'égalité, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Gisti, n° 322326, p. 142.