Base de jurisprudence


Analyse n° 502860
5 mai 2026
Conseil d'État

N° 502860
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 5 mai 2026



01-04-03-07 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l`action administrative-

Service public - Obligations du gestionnaire - 1) Garantie du droit d'accès dans le respect du principe d'égalité, continuité et adaptation - 2) Conséquence - Correction des dysfonctionnements de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice de leurs droits.




1) Il appartient au gestionnaire d'un service public, afin de satisfaire l'intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d'accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d'égalité, d'assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'exigence de mutabilité. 2) Il doit notamment corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi.





335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-

Refus de mettre fin aux dysfonctionnements affectant l'ANEF (art. R. 431-2 du CESEDA) (1) - Illégalité - 1) Dysfonctionnements liés à la conception du téléservice - Existence, s'agissant de l'impossibilité pour le demandeur de - a) Présenter - i) Plusieurs demandes - ii) Une nouvelle demande tant que la remise du titre précédent n'a pas été enregistrée - b) Faire valoir un changement d'adresse - c) Modifier ou compléter les pièces déposées - 2) Attestation de prolongation de l'instruction - a) Mise à disposition ou renouvellement après l'expiration du titre ou de l'attestation - Existence - b) Cas où l'attestation suffit à autoriser son titulaire à travailler (art. R. 431-15-2 du CESEDA) - Attestation remise ne différant pas du modèle général qui subordonne l'exercice d'une activité professionnelle à une autorisation de travail - Absence, le ministre ayant engagé l'adaptation du modèle - c) Accès aux prestations sociales et au logement - Attestation de prolongation de l'instruction et attestation de décision favorable n'étant pas listées parmi les documents attestant de la régularité de la situation de leurs titulaires - Existence - 3) Attestation de décision favorable - Absence d'indication de ce qu'elle ouvre les mêmes droits que le titre, dans l'attente de la remise de celui-ci - Existence - 4) Dispositif d'accompagnement et solution de substitution - Méconnaissance caractérisée, à l'échelle nationale, des dispositions applicables de nature à faire obstacle à un accès normal des demandeurs de titre de séjour au service public et à les priver de l'exercice de leurs droits - Absence.




Article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoyant que, pour les titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté par le ministre de l'intérieur, les demandes s'effectuent au moyen d'un téléservice, communément appelé « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Requérants demandant l'annulation du refus implicite du ministre de l'intérieur de mettre fin aux dysfonctionnements affectant l'ANEF en prenant toutes mesures utiles permettant d'assurer l'accès normal des usagers au service public, de respecter les normes législatives et réglementaires relatives au droit des étrangers et de garantir aux personnes concernées le respect effectif de leurs droits. 1) a) i) Alors qu'aucune disposition textuelle ne fait obstacle à ce qu'un étranger demande simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, et qu'une telle possibilité demeure ouverte pour les titres de séjour qui n'entrent pas dans le champ de l'ANEF, il est constant que celle-ci, en raison de contraintes liées à la conception technique du système d'information, ne permet pas à l'étranger qui demande un titre de séjour de présenter simultanément ou successivement une autre demande, pour un titre relevant d'une autre catégorie, tant que l'administration n'a pas statué sur sa première demande. En outre, s'il est loisible à l'étranger qui s'est vu opposer une première décision de refus de présenter une nouvelle demande sur un autre fondement, il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du CESEDA que le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour est l'un des cas justifiant que l'autorité administrative puisse obliger un étranger à quitter le territoire français et, aux termes de l'article L. 432-1-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative (?) ». Ainsi, l'impossibilité, pour des motifs techniques, de présenter de telles demandes, est de nature à compromettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur plusieurs fondements. A cet égard, le seul fait que le demandeur puisse signaler, dans le champ « observations », à la fin de la téléprocédure, qu'il serait éligible à un titre de séjour sur un autre fondement ne saurait en l'espèce être regardé, en l'absence de toute possibilité de présenter à ce stade les documents de nature à justifier le bien-fondé d'une telle demande, comme susceptible d'y remédier. Dès lors, illégalité du refus de prendre toutes mesures utiles pour faire évoluer l'ANEF sur ce point. ii) Refus de certaines demandes de renouvellement de titre de séjour au motif erroné que le titre précédent n'aurait pas été remis. Ministre admettant qu'une telle situation se produit lorsque l'agent a omis d'enregistrer dans le système d'information la remise du titre. S'il fait valoir qu'il a donné des instructions répétées à ses services à ce sujet, ce qui témoigne du caractère récurrent du problème, il ne ressort pas de sa réponse que les étrangers confrontés à de telles erreurs seraient effectivement mis en mesure, par la téléprocédure, d'en alerter l'administration et d'en obtenir la correction. Il en résulte un manquement à l'obligation de permettre aux intéressés de faire valoir leurs droits qui ne se justifie par aucune difficulté juridique ou technique. Eu égard à la gravité de ses conséquences, et alors même que le recours à la solution de substitution prévue par l'article R. 431-2 du CESEDA pourrait permettre, au cas par cas, d'y porter remède, illégalité du refus de prendre toute mesure utile pour y mettre un terme. b) Etranger dont le lieu de résidence a changé pendant l'instruction de sa demande ne pouvant pas modifier cette information par l'ANEF. Si le ministre soutient qu'une telle modification ne peut être laissée à l'appréciation de l'intéressé dès lors qu'il peut en résulter un changement quant à l'autorité territorialement compétente, il n'indique pas selon quelle procédure l'étranger peut informer l'administration et obtenir, le cas échéant, son enregistrement, alors même que l'impossibilité pour le demandeur de faire enregistrer sa nouvelle adresse peut, en certaines hypothèses, emporter des conséquences juridiques sur le sort de sa demande ou de demandes liées. Par suite, illégalité du refus de mettre un terme à ce manquement. c) ANEF ne permettant pas à l'étranger de modifier ou de compléter des pièces déjà déposées en l'absence de demande de l'administration en ce sens. L'administration ayant l'obligation d'apprécier la situation à la date à laquelle elle statue, et de nouvelles pièces pouvant être de nature à exercer une influence sur sa décision, illégalité du refus de prendre toute mesure utile pour y remédier, eu égard à la possible gravité de ses conséquences. 2) a) Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du CESEDA que l'administration a l'obligation de mettre à disposition du demandeur l'attestation de prolongation de l'instruction, lorsque les conditions sont remplies et notamment lorsque le dossier est complet, avant que le document de séjour précédemment détenu soit arrivé à expiration, puis, si l'instruction se prolonge encore, de la renouveler avant sa propre date d'expiration. Il résulte de ces mêmes dispositions que cette mise à disposition ou ce renouvellement ne sauraient être subordonnés à une démarche spécifique de la part de l'intéressé. Attestation n'étant, dans de nombreux cas, pas mise à disposition ou renouvelée en temps utile, ce dont il résulte des ruptures dans le droit au séjour. Ministre, qui n'a pas produit de statistiques concernant de telles situations ni d'élément tendant à en contester l'existence ou à montrer qu'elles auraient seulement un caractère ponctuel ou localisé, et dont les mesures passées n'ont pas suffi à remédier aux anomalies constatées, indiquant, dans un mémoire produit la veille de l'audience, qu'il vient de décider l'affectation de cinq cents agents « équivalents temps plein » dans les services préfectoraux chargés du séjour des étrangers, soit l'équivalent d'une hausse de 20 % des effectifs de ces services, ainsi que le financement d'heures supplémentaires à hauteur de deux millions d'euros. Il produit également une instruction adressée aux préfets en date du 5 avril 2026, les invitant principalement à différencier le degré de contrôle selon la nature du titre de séjour demandé et à traiter en priorité les demandes de renouvellement. Au nombre des mesures prévues figure aussi, d'ici « quelques semaines », le renouvellement automatique des attestations de prolongation de l'instruction dans la limite de douze mois. Si les mesures ainsi annoncées sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur les délais de délivrance ou de renouvellement de l'attestation de prolongation de l'instruction pour les personnes déjà titulaires d'un document de séjour, leur calendrier de mise en oeuvre n'est qu'en partie précisé et il est impossible, à la date de la présente décision, de mesurer avec une précision suffisante les effets qui peuvent en être raisonnablement attendus. Le ministre ne saurait donc être regardé, à cette date, comme ayant justifié de ce qu'il aurait pris toutes les mesures nécessaires pour que l'attestation de prolongation de l'instruction des demandes des personnes déjà titulaires d'un document de séjour soit mise à leur disposition ou renouvelée dans les délais prévus. Par conséquent, illégalité de son refus de prendre de telles mesures. b) Article R. 431-15-2 du même code disposant que, dans certains cas, l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine « dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail », lequel subordonne l'exercice d'une profession salariée à un visa du contrat de travail par l'autorité administrative ou à une autorisation de travail, tandis que, dans d'autres cas, la même attestation autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine « dans le cadre de la réglementation en vigueur ». Ainsi, les personnes qui présentent une première demande de cartes relevant de certaines catégories dites « talent (famille) » sont au nombre de celles dont l'attestation autorise l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. En vertu du même article, il en est de même des personnes qui demandent une carte dite « talent » dès lors que l'intéressé est en possession d'un visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour. Dans ces hypothèses, attestation n'étant pas d'un modèle spécifique par rapport au modèle général qui subordonne l'exercice d'une activité professionnelle à une autorisation de travail. Par suite, mentions figurant dans l'attestation n'étant pas adaptées à ces situations. Toutefois, ministre indiquant qu'il a décidé d'adapter, au regard du fondement juridique de la demande, les indications figurant sur les attestations de prolongation d'instruction et qu'il a engagé les travaux nécessaires à cet égard. Dès lors, à la date de la décision il ne peut être regardé comme ayant illégalement refusé de prendre toutes mesures utiles pour remédier à ce manquement. c) Article L. 111-1 du code de la sécurité sociale garantissant l'accès aux prestations sociales à « toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ». I de l'article R. 111-3 du même code disposant que peuvent bénéficier des prestations qu'il mentionne ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, sous certaines conditions, les personnes qui « sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ». Le même I précise qu'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation de ces personnes. Arrêté du 10 mai 2017, fixant la liste des titres de séjour prévus au I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, et article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, fixant la liste des titres de séjour ou documents par lesquels l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour, ne mentionnant pas l'attestation de prolongation de l'instruction non plus d'ailleurs que l'attestation de décision favorable. Ministre faisant valoir en défense qu'un groupe de travail interministériel créé en 2023 étudie les modifications à apporter aux textes. En outre, modèle d'attestation de prolongation de l'instruction indiquant que ce document justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts à raison du titre de séjour précédemment obtenu et document d'information établi par le ministère de l'intérieur en octobre 2023 donnant les mêmes informations et ajoutant que les attestations ont les mêmes effets que le « récépissé papier ». Ces initiatives, aussi utiles soient-elles, ne peuvent suppléer la mise en cohérence des textes et il ressort des éléments produits par les requérantes que, en l'état, certains organismes de sécurité sociale ne se satisfont pas des attestations de prolongation de l'instruction. Par conséquent, illégalité du refus de modifier l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 10 mai 2017 pour compléter la liste des documents attestant qu'un ressortissant étranger est en situation régulière. 3) Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du CESEDA que l'attestation dématérialisée, que le préfet met à la disposition du demandeur lorsqu'il a pris une décision favorable et dans l'attente de la remise du titre, emporte les mêmes droits que le titre lui-même. D'une part, attestations ne faisant pas mention des droits qui s'y attachent et, d'autre part, demandeurs s'étant trouvés, pour cette raison, empêchés, notamment, d'exercer une activité professionnelle. Eu égard à la gravité des conséquences sur la situation de l'étranger qu'est susceptible de provoquer l'absence de toute mention quant aux droits ouverts par l'attestation de décision favorable, alors qu'il peut s'écouler plusieurs mois entre la délivrance de cette attestation et la convocation du demandeur en préfecture pour la remise du titre lui-même, illégalité du refus du ministre de prendre toutes mesures utiles pour que le modèle d'attestation soit modifié. 4) Arrêté du 1er août 2023 prévoyant un accueil et un accompagnement des demandeurs ainsi qu'une solution de substitution pour les usagers qui n'auraient pas pu déposer leur demande malgré le recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement. S'il ne peut être exclu l'existence de défaillances locales dans l'accueil, l'accompagnement et la solution de substitution, auxquelles, le cas échéant, il peut être demandé à l'administration de remédier, sous le contrôle du juge administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en résulterait à l'échelle nationale, une méconnaissance caractérisée des dispositions applicables de nature à faire obstacle à un accès normal des demandeurs de titre de séjour au service public et à les priver de l'exercice de leurs droits.





51-02-03 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Internet-

Recours dirigé contre le refus de mettre fin aux dysfonctionnements affectant un service public - 1) Obligations du gestionnaire - Correction des dysfonctionnements de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice de leurs droits - 2) Office du juge (2).




1) Il appartient au gestionnaire d'un service public, afin de satisfaire l'intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d'accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d'égalité, d'assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'exigence de mutabilité. Il doit notamment corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi. 2) Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à une demande tendant à ce qu'elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d'une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité et, si tel est le cas, d'enjoindre à l'administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Il en est ainsi, en particulier, lorsque est contesté devant lui le refus, par l'administration, de mettre fin à des dysfonctionnements affectant un service public dont il est soutenu qu'ils compromettent l'accès normal des usagers à ce service public ou font obstacle à l'exercice effectif de leurs droits. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire. Il incombe à l'administration d'accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l'ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d'ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu'elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d'une règle de droit dans l'accomplissement de ses missions par l'administration, et notamment de l'obligation de veiller à ce que des dysfonctionnements d'un service public ne fassent pas obstacle à l'exercice effectif de leurs droits par les personnes concernées, et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s'il apparaît au juge qu'au regard de la portée de l'obligation qui pèse sur l'administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l'exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l'obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en oeuvre des actions supplémentaires. Lorsque l'illégalité du refus de l'administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d'y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d'assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l'instruction a révélé l'existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l'intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d'un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l'hypothèse où l'édiction d'une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue ou au bon fonctionnement du service public et où l'abstention de l'autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu'elle puisse être respectée, il appartient au juge d'ordonner à l'administration de prendre la mesure considérée.





54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Recours dirigé contre le refus de mettre fin aux dysfonctionnements affectant un service public - 1) Obligations du gestionnaire - Correction des dysfonctionnements de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice de leurs droits - 2) Office du juge (2).




1) Il appartient au gestionnaire d'un service public, afin de satisfaire l'intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d'accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d'égalité, d'assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'exigence de mutabilité. Il doit notamment corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi. 2) Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à une demande tendant à ce qu'elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d'une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité et, si tel est le cas, d'enjoindre à l'administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Il en est ainsi, en particulier, lorsque est contesté devant lui le refus, par l'administration, de mettre fin à des dysfonctionnements affectant un service public dont il est soutenu qu'ils compromettent l'accès normal des usagers à ce service public ou font obstacle à l'exercice effectif de leurs droits. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire. Il incombe à l'administration d'accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l'ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d'ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu'elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d'une règle de droit dans l'accomplissement de ses missions par l'administration, et notamment de l'obligation de veiller à ce que des dysfonctionnements d'un service public ne fassent pas obstacle à l'exercice effectif de leurs droits par les personnes concernées, et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s'il apparaît au juge qu'au regard de la portée de l'obligation qui pèse sur l'administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l'exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l'obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en oeuvre des actions supplémentaires. Lorsque l'illégalité du refus de l'administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d'y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d'assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l'instruction a révélé l'existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l'intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d'un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l'hypothèse où l'édiction d'une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue ou au bon fonctionnement du service public et où l'abstention de l'autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu'elle puisse être respectée, il appartient au juge d'ordonner à l'administration de prendre la mesure considérée.





54-07-01-03-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Demande tendant à la détermination d'une politique publique

Recours dirigé contre le refus de mettre fin aux dysfonctionnements affectant un service public - 1) Obligations du gestionnaire - Correction des dysfonctionnements de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice de leurs droits - 2) Office du juge (2).




1) Il appartient au gestionnaire d'un service public, afin de satisfaire l'intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d'accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d'égalité, d'assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'exigence de mutabilité. Il doit notamment corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi. 2) Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à une demande tendant à ce qu'elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d'une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité et, si tel est le cas, d'enjoindre à l'administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Il en est ainsi, en particulier, lorsque est contesté devant lui le refus, par l'administration, de mettre fin à des dysfonctionnements affectant un service public dont il est soutenu qu'ils compromettent l'accès normal des usagers à ce service public ou font obstacle à l'exercice effectif de leurs droits. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire. Il incombe à l'administration d'accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l'ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d'ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu'elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d'une règle de droit dans l'accomplissement de ses missions par l'administration, et notamment de l'obligation de veiller à ce que des dysfonctionnements d'un service public ne fassent pas obstacle à l'exercice effectif de leurs droits par les personnes concernées, et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s'il apparaît au juge qu'au regard de la portée de l'obligation qui pèse sur l'administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l'exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l'obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en oeuvre des actions supplémentaires. Lorsque l'illégalité du refus de l'administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d'y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d'assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l'instruction a révélé l'existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l'intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d'un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l'hypothèse où l'édiction d'une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue ou au bon fonctionnement du service public et où l'abstention de l'autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu'elle puisse être respectée, il appartient au juge d'ordonner à l'administration de prendre la mesure considérée.





54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir-

Recours dirigé contre le refus de mettre fin aux dysfonctionnements affectant un service public - 1) Obligations du gestionnaire - Correction des dysfonctionnements de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice de leurs droits - 2) Office du juge (2).




1) Il appartient au gestionnaire d'un service public, afin de satisfaire l'intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d'accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d'égalité, d'assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'exigence de mutabilité. Il doit notamment corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi. 2) Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à une demande tendant à ce qu'elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d'une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité et, si tel est le cas, d'enjoindre à l'administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Il en est ainsi, en particulier, lorsque est contesté devant lui le refus, par l'administration, de mettre fin à des dysfonctionnements affectant un service public dont il est soutenu qu'ils compromettent l'accès normal des usagers à ce service public ou font obstacle à l'exercice effectif de leurs droits. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire. Il incombe à l'administration d'accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l'ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d'ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu'elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d'une règle de droit dans l'accomplissement de ses missions par l'administration, et notamment de l'obligation de veiller à ce que des dysfonctionnements d'un service public ne fassent pas obstacle à l'exercice effectif de leurs droits par les personnes concernées, et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s'il apparaît au juge qu'au regard de la portée de l'obligation qui pèse sur l'administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l'exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l'obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en oeuvre des actions supplémentaires. Lorsque l'illégalité du refus de l'administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d'y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d'assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l'instruction a révélé l'existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l'intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d'un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l'hypothèse où l'édiction d'une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue ou au bon fonctionnement du service public et où l'abstention de l'autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu'elle puisse être respectée, il appartient au juge d'ordonner à l'administration de prendre la mesure considérée.


(2) Cf., en précisant lorsque est contesté devant lui le refus, par l'administration, de mettre fin à des dysfonctionnements affectant un service public, CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Amnesty international France et autres, n° 454836, p. 279 ; CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Ligue des droits de l'homme et autres, n°s 467771 467781, p. 306. (1) Cf., sur les conditions de légalité de l'instauration d'une obligation de recourir à un téléservice pour accomplir une démarche administrative, CE, Section, 3 juin 2022, Conseil national des barreaux et autres, n°s 452798 452806 454716, p. 140.