Base de jurisprudence


Analyse n° 504660
6 mai 2026
Conseil d'État

N° 504660
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 mai 2026



39-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Contenu du contrat-

Obligations relatives aux marchés conclus à prix définitif (arts. R. 2112-8 à R. 2112-14 du CCP) - Champ - 1) a) Ensemble des acheteurs soumis au code de la commande publique décidant de conclure un marché à prix définitif - b) Inclusion - OPH, OPHLM et SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux - 2) Caractère confirmatif du 1° de l'art. 1er du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 - Existence.




Article R. 2112-7 du code de la commande publique (CCP), dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du CCP, imposant à l'Etat, à ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, aux collectivités territoriales ainsi qu'à leurs établissements publics et leurs groupements, de conclure un marché à prix définitif, sous réserve des dispositions des articles R. 2112-15 à R. 2112-18 permettant, dans les cas qu'elles prévoient, la conclusion d'un marché à prix provisoires par ces mêmes acheteurs. Obligation ne s'appliquant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré, qu'ils soient publics, en vertu de l'article R. 2100-1 du CCP, ou privés. 1) a) Ni les dispositions alors applicables de cet article R. 2112-7 ni aucune autre disposition du CCP n'excluaient ces autres acheteurs du champ d'application des articles R. 2112-8 à R. 2112-14 du CCP. La circonstance que, jusqu'à l'entrée en vigueur du code de la commande publique, ces autres acheteurs n'étaient pas soumis aux règles désormais codifiées à ces articles R. 2112-8 à R. 2112-14, en vertu des dispositions de l'article 18 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, que le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de codifier à droit constant, est sans incidence sur le champ d'application de ces dispositions du CCP. Les règles fixées par celles-ci, relatives au prix définitif ainsi qu'à son actualisation ou sa révision, étaient donc, dès avant l'intervention du décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique, applicables, lorsqu'ils décidaient de conclure un marché à prix définitif, à l'ensemble des acheteurs soumis au CCP, b) dont les offices publics de l'habitat (OPH) ainsi que, en l'absence de dispositions du code de la construction et de l'habitation y dérogeant, les organismes privés d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM) exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. 2) Il résulte de ce qui précède qu'en remplaçant les dispositions existantes de l'article R. 2112-7 du CCP, qui posaient une règle qui découlait également du premier alinéa de l'article R. 2112-17 du même code et en découle toujours, par les dispositions selon lesquelles « Lorsque les acheteurs concluent des marchés à prix définitifs, ils sont soumis aux dispositions de la présente sous-section », le 1° de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024, qui a seulement entendu clarifier l'état du droit sans en modifier la portée, doit être regardé comme se bornant à réitérer des dispositions antérieures devenues définitives.