Base de jurisprudence


Analyse n° 468529
7 mai 2026
Conseil d'État

N° 468529
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 mai 2026



40-01-02-01-01 : Mines et carrières- Mines- Exploitation des mines- Régime juridique- Concession de mine-

Concession minière - Sursis à statuer en vue de la régularisation d'un vice (2° du I de l'art. L. 115-2 du code minier) - 1) Modalités de régularisation - a) Principe - Nouvelle décision - b) Exception - Conditions - Mesures de régularisation insusceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et autorité compétente manifestant sa volonté de confirmer l'acte (1) - c) Cas de la régularisation d'un vice affectant un décret en Conseil d'Etat - Nouveau décret en Conseil d'Etat - Existence - 2) Office du juge - a) Expiration du délai fixé pour produire la mesure de régularisation - i) Possibilité de statuer à tout moment - Existence - ii) Possibilité de ne pas tenir compte d'une mesure de régularisation produite hors délai - Absence - b) Moyens opérants - Moyens dirigés contre la mesure de régularisation - Existence - Moyens nés de la procédure de régularisation - Existence - Autres moyens - Absence (2) - 3) Illustration - a) Régularisation de décrets en Conseil d'Etat prolongeant des concessions minières par une nouvelle procédure d'évaluation environnementale sans nouvelle saisine du Conseil d'Etat - Absence - b) Nouveau sursis à statuer pour régulariser le même vice que celui ayant conduit le juge à surseoir à statuer - Existence (3).




1) Lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient. a) La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. b) Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation. c) Eu égard au rôle dévolu au Conseil d'Etat par l'article L. 112-1 du code de justice administrative, prévoyant qu'il « donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires » sur les projets de texte dont il est saisi, le défaut de saisine de ce dernier entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Par suite, la régularisation du ou des vices affectant un décret en Conseil d'Etat, susceptible d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'avis rendu par ce dernier, nécessite l'adoption d'un nouveau décret pris après avis du Conseil d'Etat. 2) a) S'il résulte des dispositions des articles L. 115-1 du code minier et L. 115-2 du même code, entré en vigueur à compter du 15 avril 2022 conformément à l'article 27 de l'ordonnance du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier, que i) le juge peut à tout moment, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d'annulation de l'acte attaqué et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, ii) il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que des mesures de régularisation lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'acte. b) Les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité du ou des actes modificatifs de régularisation produits dans le cadre de cette instance, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de délai. A cet égard, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 115-2 du code minier, seuls des moyens dirigés contre le ou les actes notifiés, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de ces actes, invoquer des vices qui leur sont propres et soutenir qu'ils n'ont pas pour effet de régulariser le ou les vices que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 3) Décrets en Conseil d'Etat ayant accordé à une société la prolongation de concessions minières. Décision du 12 juillet 2024 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant jugé que ces décrets n'avaient pas été pris selon une procédure d'évaluation environnementale régulière et ayant sursis à statuer pour permettre la régularisation éventuelle du vice de procédure ainsi constaté par la consultation d'une autorité présentant les garanties d'autonomie nécessaires, dans les conditions prévues par les articles R. 122-17 et R. 122-21 du code de l'environnement et en portant cet avis à la connaissance du public selon la procédure prévue à l'article L. 123 19-2 du code de l'environnement. a) Ministre ayant, à la suite de cette décision, notifié au Conseil d'Etat plusieurs actes et mesures pris aux fins de régularisation et fait valoir que ces mesures lui semblaient de nature à régulariser les décrets litigieux sans qu'il soit besoin de les modifier. En l'absence d'intervention de nouveaux décrets pris après avis du Conseil d'Etat, le vice constaté ne peut être regardé comme complètement régularisé. Sursis à statuer de six mois pour permettre cette régularisation par une nouvelle saisine du Conseil d'Etat sur des projets de décrets, le cas échéant modifiés au vu des mesures de régularisation intervenues et déjà notifiées à la section du contentieux du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022. b) En vertu des dispositions de l'article L. 115-2 du code minier, la régularisation du vice constaté par la première décision avant-dire-droit peut être achevée par une nouvelle saisine du Conseil d'Etat sur des projets de décrets, le cas échéant modifiés au vu des mesures de régularisation intervenues et déjà notifiées à la section du contentieux du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022.





54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer-

Régularisation des vices affectant un acte après que le juge a sursis à statuer - 1) a) Principe - Nouvelle décision - b) Exception - Conditions - Mesures de régularisation insusceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et autorité compétente manifestant sa volonté de confirmer l'acte (1) - c) Cas de la régularisation d'un vice affectant un décret en Conseil d'Etat - Nouveau décret en Conseil d'Etat - Existence - 2) Illustration - a) Régularisation de décrets en Conseil d'Etat prolongeant des concessions minières par une nouvelle procédure d'évaluation environnementale sans nouvelle saisine du Conseil d'Etat - Absence - b) Nouveau sursis à statuer pour régulariser le même vice que celui ayant conduit le juge à surseoir à statuer - Existence (3).




1) Lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient. a) La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. b) Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation. c) Eu égard au rôle dévolu au Conseil d'Etat par l'article L. 112-1 du code de justice administrative, prévoyant qu'il « donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires » sur les projets de texte dont il est saisi, le défaut de saisine de ce dernier entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Par suite, la régularisation du ou des vices affectant un décret en Conseil d'Etat, susceptible d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'avis rendu par ce dernier, nécessite l'adoption d'un nouveau décret pris après avis du Conseil d'Etat. 2) Décrets en Conseil d'Etat ayant accordé à une société la prolongation de concessions minières. Décision du 12 juillet 2024 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant jugé que ces décrets n'avaient pas été pris selon une procédure d'évaluation environnementale régulière et ayant sursis à statuer pour permettre la régularisation éventuelle du vice de procédure ainsi constaté par la consultation d'une autorité présentant les garanties d'autonomie nécessaires, dans les conditions prévues par les articles R. 122-17 et R. 122-21 du code de l'environnement et en portant cet avis à la connaissance du public selon la procédure prévue à l'article L. 123 19-2 du code de l'environnement. a) Ministre ayant, à la suite de cette décision, notifié au Conseil d'Etat plusieurs actes et mesures pris aux fins de régularisation et fait valoir que ces mesures lui semblaient de nature à régulariser les décrets litigieux sans qu'il soit besoin de les modifier. En l'absence d'intervention de nouveaux décrets pris après avis du Conseil d'Etat, le vice constaté ne peut être regardé comme complètement régularisé. Sursis à statuer de six mois pour permettre cette régularisation par une nouvelle saisine du Conseil d'Etat sur des projets de décrets, le cas échéant modifiés au vu des mesures de régularisation intervenues et déjà notifiées à la section du contentieux du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022. b) En vertu des dispositions de l'article L. 115-2 du code minier, la régularisation du vice constaté par la première décision avant-dire-droit peut être achevée par une nouvelle saisine du Conseil d'Etat sur des projets de décrets, le cas échéant modifiés au vu des mesures de régularisation intervenues et déjà notifiées à la section du contentieux du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022.


(1) Rappr., s'agissant de la régularisation d'une déclaration d'utilité publique, CE, 21 juillet 2022, Commune de Grabels, n° 437634, p. 228. Cf., sur le principe, décision du même jour, CE, Association Le Fond des Airs et autres, n° 499073, à publier au Recueil. (2) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n° 420554, p. 27 ; s'agissant de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, CE, 29 janvier 2025, M. et autres, n° 484783, à publier aux Tables, CE, 18 novembre 2024, Société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire, n° 474372, aux Tables sur un autre point. (3) Comp. sur l'impossibilité d'une nouvelle mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser le même vice que celui ayant conduit le juge à surseoir à statuer une première fois, CE, Section, 14 octobre 2024, Société Saint-Saturnin Roussillon ferme c\ SCI Demeure Sainte-Croix, n° 471936, p. 234.