Conseil d'État
N° 493083
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mai 2026
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements et salaires- Personnes et revenus imposables-
Gains de "Management package" - 1) Gain retiré par voie d'apport par une personne physique et résultant, directement ou indirectement, de l'appréciation de titres acquis en contrepartie de fonctions de dirigeant ou de salarié - Imposition dans la catégorie des traitements et salaires (1) - 2) Circonstances sans incidence - a) Rémunération de l'apport constituée de titres et non de liquidités - b) Sursis d'imposition applicable aux plus-values d'apports soumises aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d'apport, d'actions d'une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les article 150 0 A et suivants du code général des impôts (CGI), y compris lorsque les gains retirés de cette cession résultent, directement ou indirectement, de l'appréciation des titres d'une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié ou d'une société du même groupe. 1) Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI, réalisé et disponible l'année de la cession de ces actions. 2) a) Ni la circonstance que le contribuable a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, b) ni le sursis d'imposition prévu par la loi lorsqu'un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux n'ont d'incidence à cet égard.
(1) Cf., en étendant la solution au cas du gain tiré de l'apport de titres d'une société constituée en vue de l'acquisition ou de la souscription des titres de la société dans laquelle le contribuable exerce des fonctions de dirigeant ou salarié, CE, Plénière, 13 juillet 2021, Ministre c/ M. et Mme , n° 428506, p. 237 ; CE, Plénière, 13 juillet 2021, M. , n° 435452, p. 255 ; CE, Plénière, 13 juillet 2021, M. et Mme , n° 437498, p. 258 ; CE, 28 janvier 2022, M. et Mme , n° 433965, T. pp. 630-672.
N° 493083
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mai 2026
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements et salaires- Personnes et revenus imposables-
Gains de "Management package" - 1) Gain retiré par voie d'apport par une personne physique et résultant, directement ou indirectement, de l'appréciation de titres acquis en contrepartie de fonctions de dirigeant ou de salarié - Imposition dans la catégorie des traitements et salaires (1) - 2) Circonstances sans incidence - a) Rémunération de l'apport constituée de titres et non de liquidités - b) Sursis d'imposition applicable aux plus-values d'apports soumises aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d'apport, d'actions d'une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les article 150 0 A et suivants du code général des impôts (CGI), y compris lorsque les gains retirés de cette cession résultent, directement ou indirectement, de l'appréciation des titres d'une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié ou d'une société du même groupe. 1) Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI, réalisé et disponible l'année de la cession de ces actions. 2) a) Ni la circonstance que le contribuable a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, b) ni le sursis d'imposition prévu par la loi lorsqu'un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux n'ont d'incidence à cet égard.
(1) Cf., en étendant la solution au cas du gain tiré de l'apport de titres d'une société constituée en vue de l'acquisition ou de la souscription des titres de la société dans laquelle le contribuable exerce des fonctions de dirigeant ou salarié, CE, Plénière, 13 juillet 2021, Ministre c/ M. et Mme , n° 428506, p. 237 ; CE, Plénière, 13 juillet 2021, M. , n° 435452, p. 255 ; CE, Plénière, 13 juillet 2021, M. et Mme , n° 437498, p. 258 ; CE, 28 janvier 2022, M. et Mme , n° 433965, T. pp. 630-672.