Base de jurisprudence


Analyse n° 496874
7 mai 2026
Conseil d'État

N° 496874
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 mai 2026



19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-

Incorporation des bénéfices indirectement transférés à l'étranger (art. 57 du CGI) - Etablissement de l'existence d'un tel transfert - Administration devant démontrer que les prix de transfert diffèrent de ceux de pleine concurrence, déterminés sur la base de paramètres pertinents (1) - Méthode retenue par la société pour déterminer le prix de ses prestations n'étant pas la plus adaptée - Circonstance suffisant à apporter cette preuve - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d'avoir procédé à de telles comparaisons, l'administration n'est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu. La seule circonstance que la méthode retenue par une société pour déterminer le prix de ses prestations à une filiale étrangère ne soit, le cas échéant, pas la plus adaptée au regard des fonctions exercées ne suffit pas à apporter la preuve, qui incombe à l'administration, d'un transfert indirect de bénéfices au profit de ses filiales et à démontrer, en l'absence de détermination par l'administration du niveau de ce prix sur la base de paramètres pertinents, l'existence d'un écart au prix de pleine concurrence.





19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d`un même groupe-

Incorporation des bénéfices indirectement transférés à l'étranger (art. 57 du CGI) - Etablissement de l'existence d'un tel transfert - Administration devant démontrer que les prix de transfert diffèrent de ceux de pleine concurrence, déterminés sur la base de paramètres pertinents (1) - Méthode retenue par la société pour déterminer le prix de ses prestations n'étant pas la plus adaptée - Circonstance suffisant à apporter cette preuve - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d'avoir procédé à de telles comparaisons, l'administration n'est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu. La seule circonstance que la méthode retenue par une société pour déterminer le prix de ses prestations à une filiale étrangère ne soit, le cas échéant, pas la plus adaptée au regard des fonctions exercées ne suffit pas à apporter la preuve, qui incombe à l'administration, d'un transfert indirect de bénéfices au profit de ses filiales et à démontrer, en l'absence de détermination par l'administration du niveau de ce prix sur la base de paramètres pertinents, l'existence d'un écart au prix de pleine concurrence.


(1) Cf., sur la charge de la preuve, CE, 5 juillet 2023, SA ST Dupont, n° 464928, T. pp. 652-659-660-684.