Conseil d'État
N° 499073
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mai 2026
44-006-03-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Evaluation de documents à incidence notable sur l'environnement-
Plan ou programme soumis à autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue de la régularisation d'un vice (art. L. 191-1 du code de l'environnement) - 1) Modalités de régularisation - a) Principe - Nouvelle décision - b) Exception - Conditions - Mesures de régularisation insusceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et autorité compétente manifestant sa volonté de confirmer l'acte (1) - 2) Illustration - Préfet ayant manifesté sa volonté de confirmer un arrêté approuvant un PPRN sans changement après évaluation environnementale et avis favorable de l'enquête publique - Régularisation - Existence.
1) Lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient. a) La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. b) Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation. 2) Cour ayant retenu le vice de procédure tiré des conditions dans lesquelles avait été prise, au cas par cas, la décision de dispenser le plan de prévention des risques naturels (PPRN) d'une évaluation environnementale. En exécution de son premier arrêt, évaluation environnementale ayant été réalisée et ayant donné lieu à un avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) assorti d'observations, auxquelles les services de l'Etat ont répondu par un mémoire, qui a été versé au dossier de l'enquête publique, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. Observations du préfet dans l'instance transmettant à la cour ces mesures et déclarant que la procédure de régularisation lui semblait désormais achevée. Dans ces circonstances et alors même qu'aucun nouvel arrêté approuvant le PPRN en litige n'était intervenu, ces observations, produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, manifestaient sans équivoque la volonté du préfet de confirmer l'approbation du PPRN attaqué, dont le contenu n'avait pas évolué depuis la décision d'approbation initiale, et permettaient ainsi de regarder le vice comme régularisé en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Plan ou programme soumis à autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue de la régularisation d'un vice (art. L. 191-1 du code de l'environnement) - 1) Modalités de régularisation - a) Principe - Nouvelle décision - b) Exception - Conditions - Mesures de régularisation insusceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et autorité compétente manifestant sa volonté de confirmer l'acte (1) - 2) Illustration - Préfet ayant manifesté sa volonté de confirmer un arrêté approuvant un PPRN sans changement après évaluation environnementale et avis favorable de l'enquête publique - Régularisation - Existence.
1) Lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient. a) La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. b) Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation. 2) Cour ayant retenu le vice de procédure tiré des conditions dans lesquelles avait été prise, au cas par cas, la décision de dispenser le plan de prévention des risques naturels (PPRN) d'une évaluation environnementale. En exécution de son premier arrêt, évaluation environnementale ayant été réalisée et ayant donné lieu à un avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) assorti d'observations, auxquelles les services de l'Etat ont répondu par un mémoire, qui a été versé au dossier de l'enquête publique, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. Observations du préfet dans l'instance transmettant à la cour ces mesures et déclarant que la procédure de régularisation lui semblait désormais achevée. Dans ces circonstances et alors même qu'aucun nouvel arrêté approuvant le PPRN en litige n'était intervenu, ces observations, produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, manifestaient sans équivoque la volonté du préfet de confirmer l'approbation du PPRN attaqué, dont le contenu n'avait pas évolué depuis la décision d'approbation initiale, et permettaient ainsi de regarder le vice comme régularisé en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement.
54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer-
Régularisation des vices affectant un acte après que le juge a sursis à statuer - 1) a) Principe - Nouvelle décision - b) Exception - Conditions - Mesures de régularisation insusceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et autorité compétente manifestant sa volonté de confirmer l'acte (1) - 2) Illustration - Préfet ayant manifesté sa volonté de confirmer un arrêté approuvant un PPRN sans changement après évaluation environnementale et avis favorable de l'enquête publique - Régularisation - Existence.
1) Lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient. a) La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. b) Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation. 2) Cour ayant retenu le vice de procédure tiré des conditions dans lesquelles avait été prise, au cas par cas, la décision de dispenser le plan de prévention des risques naturels (PPRN) d'une évaluation environnementale. En exécution de son premier arrêt, évaluation environnementale ayant été réalisée et ayant donné lieu à un avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) assorti d'observations, auxquelles les services de l'Etat ont répondu par un mémoire, qui a été versé au dossier de l'enquête publique, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. Observations du préfet dans l'instance transmettant à la cour ces mesures et déclarant que la procédure de régularisation lui semblait désormais achevée. Dans ces circonstances et alors même qu'aucun nouvel arrêté approuvant le PPRN en litige n'était intervenu, ces observations, produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, manifestaient sans équivoque la volonté du préfet de confirmer l'approbation du PPRN attaqué, dont le contenu n'avait pas évolué depuis la décision d'approbation initiale, et permettaient ainsi de regarder le vice comme régularisé en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement.
(1) Rappr., s'agissant de la régularisation d'une déclaration d'utilité publique, CE, 21 juillet 2022, Commune de Grabels, n° 437634, p. 228. Cf, sur le principe, décision du même jour, CE, Guyane Nature Environnement et autre, n°s 468529 468536 468537, à publier au Recueil.
N° 499073
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mai 2026
44-006-03-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Evaluation de documents à incidence notable sur l'environnement-
Plan ou programme soumis à autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue de la régularisation d'un vice (art. L. 191-1 du code de l'environnement) - 1) Modalités de régularisation - a) Principe - Nouvelle décision - b) Exception - Conditions - Mesures de régularisation insusceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et autorité compétente manifestant sa volonté de confirmer l'acte (1) - 2) Illustration - Préfet ayant manifesté sa volonté de confirmer un arrêté approuvant un PPRN sans changement après évaluation environnementale et avis favorable de l'enquête publique - Régularisation - Existence.
1) Lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient. a) La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. b) Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation. 2) Cour ayant retenu le vice de procédure tiré des conditions dans lesquelles avait été prise, au cas par cas, la décision de dispenser le plan de prévention des risques naturels (PPRN) d'une évaluation environnementale. En exécution de son premier arrêt, évaluation environnementale ayant été réalisée et ayant donné lieu à un avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) assorti d'observations, auxquelles les services de l'Etat ont répondu par un mémoire, qui a été versé au dossier de l'enquête publique, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. Observations du préfet dans l'instance transmettant à la cour ces mesures et déclarant que la procédure de régularisation lui semblait désormais achevée. Dans ces circonstances et alors même qu'aucun nouvel arrêté approuvant le PPRN en litige n'était intervenu, ces observations, produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, manifestaient sans équivoque la volonté du préfet de confirmer l'approbation du PPRN attaqué, dont le contenu n'avait pas évolué depuis la décision d'approbation initiale, et permettaient ainsi de regarder le vice comme régularisé en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Plan ou programme soumis à autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue de la régularisation d'un vice (art. L. 191-1 du code de l'environnement) - 1) Modalités de régularisation - a) Principe - Nouvelle décision - b) Exception - Conditions - Mesures de régularisation insusceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et autorité compétente manifestant sa volonté de confirmer l'acte (1) - 2) Illustration - Préfet ayant manifesté sa volonté de confirmer un arrêté approuvant un PPRN sans changement après évaluation environnementale et avis favorable de l'enquête publique - Régularisation - Existence.
1) Lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient. a) La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. b) Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation. 2) Cour ayant retenu le vice de procédure tiré des conditions dans lesquelles avait été prise, au cas par cas, la décision de dispenser le plan de prévention des risques naturels (PPRN) d'une évaluation environnementale. En exécution de son premier arrêt, évaluation environnementale ayant été réalisée et ayant donné lieu à un avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) assorti d'observations, auxquelles les services de l'Etat ont répondu par un mémoire, qui a été versé au dossier de l'enquête publique, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. Observations du préfet dans l'instance transmettant à la cour ces mesures et déclarant que la procédure de régularisation lui semblait désormais achevée. Dans ces circonstances et alors même qu'aucun nouvel arrêté approuvant le PPRN en litige n'était intervenu, ces observations, produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, manifestaient sans équivoque la volonté du préfet de confirmer l'approbation du PPRN attaqué, dont le contenu n'avait pas évolué depuis la décision d'approbation initiale, et permettaient ainsi de regarder le vice comme régularisé en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement.
54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer-
Régularisation des vices affectant un acte après que le juge a sursis à statuer - 1) a) Principe - Nouvelle décision - b) Exception - Conditions - Mesures de régularisation insusceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et autorité compétente manifestant sa volonté de confirmer l'acte (1) - 2) Illustration - Préfet ayant manifesté sa volonté de confirmer un arrêté approuvant un PPRN sans changement après évaluation environnementale et avis favorable de l'enquête publique - Régularisation - Existence.
1) Lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient. a) La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. b) Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation. 2) Cour ayant retenu le vice de procédure tiré des conditions dans lesquelles avait été prise, au cas par cas, la décision de dispenser le plan de prévention des risques naturels (PPRN) d'une évaluation environnementale. En exécution de son premier arrêt, évaluation environnementale ayant été réalisée et ayant donné lieu à un avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) assorti d'observations, auxquelles les services de l'Etat ont répondu par un mémoire, qui a été versé au dossier de l'enquête publique, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. Observations du préfet dans l'instance transmettant à la cour ces mesures et déclarant que la procédure de régularisation lui semblait désormais achevée. Dans ces circonstances et alors même qu'aucun nouvel arrêté approuvant le PPRN en litige n'était intervenu, ces observations, produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, manifestaient sans équivoque la volonté du préfet de confirmer l'approbation du PPRN attaqué, dont le contenu n'avait pas évolué depuis la décision d'approbation initiale, et permettaient ainsi de regarder le vice comme régularisé en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement.
(1) Rappr., s'agissant de la régularisation d'une déclaration d'utilité publique, CE, 21 juillet 2022, Commune de Grabels, n° 437634, p. 228. Cf, sur le principe, décision du même jour, CE, Guyane Nature Environnement et autre, n°s 468529 468536 468537, à publier au Recueil.