Conseil d'État
N° 502613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mai 2026
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Appel du jugement ayant mis fin à l'instance après un premier jugement avant dire droit ayant sursis à statuer dans l'attente de la régularisation - Effet dévolutif de l'appel lorsque le juge a censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges - Examen des autres moyens de première instance - Inclusion - Moyens écartés par le jugement avant dire droit alors même que ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel (1).
Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation d'une autorisation environnementale, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre l'autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Appel du jugement ayant mis fin à l'instance après un premier jugement avant dire droit ayant sursis à statuer dans l'attente de la régularisation - Effet dévolutif de l'appel lorsque le juge a censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges - Examen des autres moyens de première instance - Inclusion - Moyens écartés par le jugement avant dire droit alors même que ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel (1).
Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation d'une autorisation environnementale, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre l'autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance.
54-08-01-04-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Effet dévolutif et évocation- Effet dévolutif-
Autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Appel du jugement ayant mis fin à l'instance après un premier jugement avant dire droit ayant sursis à statuer dans l'attente de la régularisation - Effet dévolutif de l'appel lorsque le juge a censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges - Examen des autres moyens de première instance - Inclusion - Moyens écartés par le jugement avant dire droit alors même que ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel (1).
Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation d'une autorisation environnementale, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre l'autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance.
(1) Rappr., pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, Section, 12 décembre 2025, M. et autres, n° 488011, à publier au Recueil.
N° 502613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mai 2026
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Appel du jugement ayant mis fin à l'instance après un premier jugement avant dire droit ayant sursis à statuer dans l'attente de la régularisation - Effet dévolutif de l'appel lorsque le juge a censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges - Examen des autres moyens de première instance - Inclusion - Moyens écartés par le jugement avant dire droit alors même que ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel (1).
Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation d'une autorisation environnementale, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre l'autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Appel du jugement ayant mis fin à l'instance après un premier jugement avant dire droit ayant sursis à statuer dans l'attente de la régularisation - Effet dévolutif de l'appel lorsque le juge a censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges - Examen des autres moyens de première instance - Inclusion - Moyens écartés par le jugement avant dire droit alors même que ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel (1).
Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation d'une autorisation environnementale, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre l'autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance.
54-08-01-04-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Effet dévolutif et évocation- Effet dévolutif-
Autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Appel du jugement ayant mis fin à l'instance après un premier jugement avant dire droit ayant sursis à statuer dans l'attente de la régularisation - Effet dévolutif de l'appel lorsque le juge a censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges - Examen des autres moyens de première instance - Inclusion - Moyens écartés par le jugement avant dire droit alors même que ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel (1).
Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation d'une autorisation environnementale, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre l'autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance.
(1) Rappr., pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, Section, 12 décembre 2025, M. et autres, n° 488011, à publier au Recueil.