Conseil d'État
N° 505130
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mai 2026
19-03-05-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées à des impôts locaux- Taxe d'aménagement-
Abattement de 50% pour les locaux à usage industriel (3° de l'art. L. 331-12 du CUrb) - Notion - Définition - Double critère de la nature de l'activité et du rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages (1).
Le droit à l'abattement de 50 % prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme (CUrb), applicable au litige, s'apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu'elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l'administration. Constituent des locaux à usage industriel, au sens de ces dispositions, ceux dans lesquels s'exerce une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.
(1) Rappr., pour la notion d'entreprise industrielle au sens de l'article 44 septies du code général des impôts (CGI) exonérant d'impôt sur les sociétés certaines entreprises nouvelles, CE, 28 février 2007, SARL Louvigny, n° 283441, T. p. 812. Comp., s'agissant de la notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du CGI relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, CE, Section, 27 juillet 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société des pétroles Miroline, n°s 261899 273663, p. 338.
N° 505130
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mai 2026
19-03-05-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées à des impôts locaux- Taxe d'aménagement-
Abattement de 50% pour les locaux à usage industriel (3° de l'art. L. 331-12 du CUrb) - Notion - Définition - Double critère de la nature de l'activité et du rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages (1).
Le droit à l'abattement de 50 % prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme (CUrb), applicable au litige, s'apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu'elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l'administration. Constituent des locaux à usage industriel, au sens de ces dispositions, ceux dans lesquels s'exerce une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.
(1) Rappr., pour la notion d'entreprise industrielle au sens de l'article 44 septies du code général des impôts (CGI) exonérant d'impôt sur les sociétés certaines entreprises nouvelles, CE, 28 février 2007, SARL Louvigny, n° 283441, T. p. 812. Comp., s'agissant de la notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du CGI relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, CE, Section, 27 juillet 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société des pétroles Miroline, n°s 261899 273663, p. 338.