Conseil d'État
N° 505769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mai 2026
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Décision du DG de l'UNCAM suspendant les mesures conventionnelles de revalorisation au 1er janvier de l'année N+1 (II de l'art. L. 162-14-1-1 du CSS) - Imputation du risque de dépassement de l'ONDAM au sous-objectif des soins de ville.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation par laquelle le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), pour l'application du II de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), estime que le risque de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est en tout ou partie imputable à l'évolution du sous objectif comprenant les dépenses de soins de ville.
62-02-01 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé-
Avis du comité d'alerte estimant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'ONDAM - Risque de dépassement imputable à l'évolution du sous-objectif des soins de ville - Suspension de l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles de revalorisation jusqu'au 1er janvier de l'année N+1 (II de l'art. L. 162-14-1-1 du CSS) - 1) Nature - Décision du DG de l'UNCAM - 2) Possibilité pour les partenaires conventionnels de fixer par avenant une nouvelle date d'entrée en vigueur des mesures de revalorisation, compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale- Existence - 3) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Imputation du risque de dépassement au sous-objectif des soins de ville - Contrôle normal.
1) a) Il résulte de l'économie générale des articles L. 162-5, L. 182-2-4 et R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale d'une part et des articles L. 114-4-1, D. 114-4-0-17 et du II de l'article L. 162-14-1-1 du même code, que, lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis selon lequel il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) excédant le seuil de 0,5 %, il appartient au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), s'il constate que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution, quelles qu'en soient les causes, du sous-objectif de l'ONDAM comprenant les dépenses de soins de ville, de décider de suspendre jusqu'au 1er janvier de l'année suivante l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année en cause des tarifs des honoraires, rémunérations ou frais accessoires, après avoir consulté les parties signataires des conventions nationales concernées. b) Si les partenaires conventionnels d'une des conventions concernées signent alors un avenant à leur convention qui fixe une nouvelle date d'entrée en vigueur des mesures de revalorisation, compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale et approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les mesures de revalorisation prévues par cette convention prennent effet à cette nouvelle date. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation par laquelle le directeur général de l'UNCAM, pour l'application du II de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, estime que le risque de dépassement de l'ONDAM est en tout ou partie imputable à l'évolution du sous objectif comprenant les dépenses de soins de ville.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d`assurance maladie-
Avis du comité d'alerte estimant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'ONDAM - Risque de dépassement imputable à l'évolution du sous-objectif des soins de ville - Suspension de l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles de revalorisation jusqu'au 1er janvier de l'année N+1 (II de l'art. L. 162-14-1-1 du CSS) - 1) Nature - Décision du DG de l'UNCAM - 2) Possibilité pour les partenaires conventionnels de fixer par avenant une nouvelle date d'entrée en vigueur des mesures de revalorisation, compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale- Existence - 3) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Imputation du risque de dépassement au sous-objectif des soins de ville - Contrôle normal.
1) a) Il résulte de l'économie générale des articles L. 162-5, L. 182-2-4 et R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale d'une part et des articles L. 114-4-1, D. 114-4-0-17 et du II de l'article L. 162-14-1-1 du même code, que, lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis selon lequel il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) excédant le seuil de 0,5 %, il appartient au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), s'il constate que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution, quelles qu'en soient les causes, du sous-objectif de l'ONDAM comprenant les dépenses de soins de ville, de décider de suspendre jusqu'au 1er janvier de l'année suivante l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année en cause des tarifs des honoraires, rémunérations ou frais accessoires, après avoir consulté les parties signataires des conventions nationales concernées. b) Si les partenaires conventionnels d'une des conventions concernées signent alors un avenant à leur convention qui fixe une nouvelle date d'entrée en vigueur des mesures de revalorisation, compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale et approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les mesures de revalorisation prévues par cette convention prennent effet à cette nouvelle date. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation par laquelle le directeur général de l'UNCAM, pour l'application du II de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, estime que le risque de dépassement de l'ONDAM est en tout ou partie imputable à l'évolution du sous objectif comprenant les dépenses de soins de ville.
N° 505769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mai 2026
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Décision du DG de l'UNCAM suspendant les mesures conventionnelles de revalorisation au 1er janvier de l'année N+1 (II de l'art. L. 162-14-1-1 du CSS) - Imputation du risque de dépassement de l'ONDAM au sous-objectif des soins de ville.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation par laquelle le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), pour l'application du II de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), estime que le risque de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est en tout ou partie imputable à l'évolution du sous objectif comprenant les dépenses de soins de ville.
62-02-01 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé-
Avis du comité d'alerte estimant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'ONDAM - Risque de dépassement imputable à l'évolution du sous-objectif des soins de ville - Suspension de l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles de revalorisation jusqu'au 1er janvier de l'année N+1 (II de l'art. L. 162-14-1-1 du CSS) - 1) Nature - Décision du DG de l'UNCAM - 2) Possibilité pour les partenaires conventionnels de fixer par avenant une nouvelle date d'entrée en vigueur des mesures de revalorisation, compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale- Existence - 3) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Imputation du risque de dépassement au sous-objectif des soins de ville - Contrôle normal.
1) a) Il résulte de l'économie générale des articles L. 162-5, L. 182-2-4 et R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale d'une part et des articles L. 114-4-1, D. 114-4-0-17 et du II de l'article L. 162-14-1-1 du même code, que, lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis selon lequel il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) excédant le seuil de 0,5 %, il appartient au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), s'il constate que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution, quelles qu'en soient les causes, du sous-objectif de l'ONDAM comprenant les dépenses de soins de ville, de décider de suspendre jusqu'au 1er janvier de l'année suivante l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année en cause des tarifs des honoraires, rémunérations ou frais accessoires, après avoir consulté les parties signataires des conventions nationales concernées. b) Si les partenaires conventionnels d'une des conventions concernées signent alors un avenant à leur convention qui fixe une nouvelle date d'entrée en vigueur des mesures de revalorisation, compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale et approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les mesures de revalorisation prévues par cette convention prennent effet à cette nouvelle date. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation par laquelle le directeur général de l'UNCAM, pour l'application du II de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, estime que le risque de dépassement de l'ONDAM est en tout ou partie imputable à l'évolution du sous objectif comprenant les dépenses de soins de ville.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d`assurance maladie-
Avis du comité d'alerte estimant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'ONDAM - Risque de dépassement imputable à l'évolution du sous-objectif des soins de ville - Suspension de l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles de revalorisation jusqu'au 1er janvier de l'année N+1 (II de l'art. L. 162-14-1-1 du CSS) - 1) Nature - Décision du DG de l'UNCAM - 2) Possibilité pour les partenaires conventionnels de fixer par avenant une nouvelle date d'entrée en vigueur des mesures de revalorisation, compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale- Existence - 3) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Imputation du risque de dépassement au sous-objectif des soins de ville - Contrôle normal.
1) a) Il résulte de l'économie générale des articles L. 162-5, L. 182-2-4 et R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale d'une part et des articles L. 114-4-1, D. 114-4-0-17 et du II de l'article L. 162-14-1-1 du même code, que, lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis selon lequel il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) excédant le seuil de 0,5 %, il appartient au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), s'il constate que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution, quelles qu'en soient les causes, du sous-objectif de l'ONDAM comprenant les dépenses de soins de ville, de décider de suspendre jusqu'au 1er janvier de l'année suivante l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année en cause des tarifs des honoraires, rémunérations ou frais accessoires, après avoir consulté les parties signataires des conventions nationales concernées. b) Si les partenaires conventionnels d'une des conventions concernées signent alors un avenant à leur convention qui fixe une nouvelle date d'entrée en vigueur des mesures de revalorisation, compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale et approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les mesures de revalorisation prévues par cette convention prennent effet à cette nouvelle date. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation par laquelle le directeur général de l'UNCAM, pour l'application du II de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, estime que le risque de dépassement de l'ONDAM est en tout ou partie imputable à l'évolution du sous objectif comprenant les dépenses de soins de ville.