Base de jurisprudence


Analyse n° 509045
7 mai 2026
Conseil d'État

N° 509045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 mai 2026



54-07-01-03-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Demande tendant à la détermination d'une politique publique

Obligations incombant à l'administration en vue de prévenir les pénuries de médicaments et d'en pallier les conséquences - Refus de prendre toutes mesures utiles pour remédier à la pénurie de médicaments psychotropes (1) - Manquement caractérisé de l'administration - Espèce - Absence, compte tenu de l'ensemble des mesures mises en oeuvre et même s'il subsiste des difficultés d'approvisionnement.




Ministre chargé de la santé et Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) justifiant assurer un suivi régulier sur la base notamment de la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur pour lesquels existe une rupture ou un risque de rupture de stock, prévue par l'article L. 5121-30 du code de la santé publique, ayant déjà mis en oeuvre à plusieurs reprises les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 5121-29 et suivants, L. 5124-17-2 et L. 5124-17-3 du code de la santé publique pour remédier aux difficultés d'approvisionnement en médicaments psychotropes constatées à partir de 2024 et continuant à le faire à la date de la présente décision. Ainsi, l'ANSM a, en 2024, infligé des sanctions financières à deux sociétés pour méconnaissance des obligations de constitution d'un stock de sécurité en ce qui concerne certaines spécialités à base de sertraline. En outre, la mise en évidence de situations de rupture de stock pour certaines spécialités, notamment à base de quétiapine, a conduit l'ANSM, à partir de la fin de l'année 2024, à en interdire l'exportation et à autoriser l'importation de spécialités alternatives. Par ailleurs, au premier semestre de l'année 2025, l'agence a recommandé le remplacement de certaines spécialités à base de quétiapine et de sertraline par des préparations magistrales, ce qui a permis aux pharmaciens d'officine de procéder légalement, à titre exceptionnel et temporaire, à ces substitutions. De même, un arrêté du 12 février 2025 du ministre chargé de la santé a rendu obligatoire la délivrance à l'unité de certains médicaments à base de quétiapine. Enfin, des mesures complémentaires ont été prises en vue de remédier aux difficultés d'approvisionnement constatées, en particulier la délivrance d'autorisations d'importation dans le cadre d'un mécanisme volontaire de solidarité européenne, qui a notamment permis l'importation de spécialités à base de venlafaxine. Compte tenu de l'ensemble des mesures ainsi mises en oeuvre et même s'il subsiste des difficultés d'approvisionnement, en particulier en quétiapine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la portée des obligations qui incombent à l'administration en vue de prévenir les pénuries de médicaments et d'en pallier les conséquences, que soit établie, à la date de la décision, une méconnaissance caractérisée de ces obligations en ce qui concerne les médicaments psychotropes.





61-04-01 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques-

Obligations incombant à l'administration en vue de prévenir les pénuries de médicaments et d'en pallier les conséquences - Refus de prendre toutes mesures utiles pour remédier à la pénurie de médicaments psychotropes (1) - Manquement caractérisé de l'administration - Espèce - Absence, compte tenu de l'ensemble des mesures mises en oeuvre et même s'il subsiste des difficultés d'approvisionnement.




Ministre chargé de la santé et Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) justifiant assurer un suivi régulier sur la base notamment de la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur pour lesquels existe une rupture ou un risque de rupture de stock, prévue par l'article L. 5121-30 du code de la santé publique, ayant déjà mis en oeuvre à plusieurs reprises les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 5121-29 et suivants, L. 5124-17-2 et L. 5124-17-3 du code de la santé publique pour remédier aux difficultés d'approvisionnement en médicaments psychotropes constatées à partir de 2024 et continuant à le faire à la date de la présente décision. Ainsi, l'ANSM a, en 2024, infligé des sanctions financières à deux sociétés pour méconnaissance des obligations de constitution d'un stock de sécurité en ce qui concerne certaines spécialités à base de sertraline. En outre, la mise en évidence de situations de rupture de stock pour certaines spécialités, notamment à base de quétiapine, a conduit l'ANSM, à partir de la fin de l'année 2024, à en interdire l'exportation et à autoriser l'importation de spécialités alternatives. Par ailleurs, au premier semestre de l'année 2025, l'agence a recommandé le remplacement de certaines spécialités à base de quétiapine et de sertraline par des préparations magistrales, ce qui a permis aux pharmaciens d'officine de procéder légalement, à titre exceptionnel et temporaire, à ces substitutions. De même, un arrêté du 12 février 2025 du ministre chargé de la santé a rendu obligatoire la délivrance à l'unité de certains médicaments à base de quétiapine. Enfin, des mesures complémentaires ont été prises en vue de remédier aux difficultés d'approvisionnement constatées, en particulier la délivrance d'autorisations d'importation dans le cadre d'un mécanisme volontaire de solidarité européenne, qui a notamment permis l'importation de spécialités à base de venlafaxine. Compte tenu de l'ensemble des mesures ainsi mises en oeuvre et même s'il subsiste des difficultés d'approvisionnement, en particulier en quétiapine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la portée des obligations qui incombent à l'administration en vue de prévenir les pénuries de médicaments et d'en pallier les conséquences, que soit établie, à la date de la décision, une méconnaissance caractérisée de ces obligations en ce qui concerne les médicaments psychotropes.


(1) Cf., sur l'office du juge saisi d'un recours en carence structurelle de l'administration, CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Amnesty International France et autres, n° 454836, p. 279 ; CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Ligue des droits de l'homme et autre et Syndicat de la magistrature et autre, n°s 467771 467781, p. 306.