Base de jurisprudence


Analyse n° 502034
12 mai 2026
Conseil d'État

N° 502034
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 12 mai 2026



19-05-01 : Contributions et taxes- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés- Versement forfaitaire sur les salaires et taxe sur les salaires-

Taxe sur les salaires - Assiette (art. 231 du CGI) - 1) Ordonnance du 12 juin 2018 prise à droit constant - Existence - 2) Conséquence - Inclusion - Rémunération des DG des caisses régionales de crédit agricole mutuel (1).




Il résulte des travaux parlementaires préalable à l'adoption de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issue la rédaction de l'article 231 du code général des impôts (CGI) applicable jusqu'au 31 août 2018, que le législateur a entendu élargir l'assiette de la taxe sur les salaires à l'ensemble des sommes qui, bien que non assujetties aux cotisations sociales, sont soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité, sans en soustraire les salaires et rémunérations assimilées relevant du régime agricole. 1) La nouvelle rédaction de cet article 231, issue de l'ordonnance du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, n'a pas eu pour objet ni n'a pu avoir pour effet de modifier cet état du droit, l'article 13 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 habilitant le Gouvernement à prendre cette ordonnance ayant prévu qu'elle le serait à droit constant. 2) Il en résulte que les revenus tirés de l'activité exercée, en qualité de mandataire social, par les directeurs généraux (DG) des caisses régionales de crédit agricole mutuel, entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires.


(1) Cf., jugeant avant l'ordonnance du 12 juin 2018, CE, 21 janvier 2016, Société Juliane, n° 388989, T. p. 743.